Définition de listes électorales
En l’absence de précisions législatives, c’est généralement à l’employeur qu’il appartient d’établir les listes électorales. Il est, en effet, le seul à disposer de l’ensemble des éléments en la matière.
Toute contestation portant sur la capacité électorale relève de la seule compétence du juge d’instance (depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire).
Une liste distincte doit être établie par collège, en suivant les modalités de répartition prévues au protocole électoral, ou selon les prescriptions de l’inspection du travail.
Généralement, les mentions sont énumérées dans le protocole préélectoral, à défaut de quoi ce sont les mentions prévues par le droit électoral classique qui doivent être inscrites sur les listes électorales (nom, prénom, date de naissance).
En tout état de cause, l’ancienneté de chaque salarié dans l’entreprise étant un des critères essentiels de la capacité électorale, il semble impératif de la faire figurer sur les listes électorales.
La publicité des listes s’opère généralement par voie d’affichage au moins 4 jours avant le premier tour des élections afin qu’un éventuel recours puisse être déposé.
Les listes présentant les candidats aux élections professionnelles doivent assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Les listes qui comportent plusieurs candidats devront obligatoirement être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. En outre, elles devront être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Le non-respect de cette exigence peut entraîner l’annulation des élections par le juge du tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020.
Les listes électorales peuvent être contestées aussi bien a priori, s’agissant des dispositions du protocole électoral les concernant, qu’a posteriori (après son élaboration, que ce soit par la voie amiable ou contentieuse).
Si l’employeur modifie les listes à la demande du ou des intéressés, le règlement du litige s’opère à l’amiable. S’il ne peut être résolu de cette manière, c’est un recours contentieux qui doit être formé.
Une fois établies, les listes électorales demeurent valables pour un éventuel second tour.
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