Définition de retraite progressive

La retraite progressive est un aménagement de la carrière professionnelle qui permet à un salarié qui est en activité professionnelle d’obtenir une fraction de la retraite, tout en poursuivant une activité à temps partiel inférieure à 80 % de la durée légale ou la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise.

Pour en bénéficier, le salarié doit avoir atteint 60 ans (porté à 62 ans progressivement à 62 au même rythme que le relèvement de l'âge d'ouverture du droit à la retraite) et justifier de la durée d’assurance (150 trimestres) exigée par rapport à son année de naissance (les périodes d’assurance au titre des régimes spéciaux ne sont pas prises en compte). Il exerce une activité à temps partiel (minimum 40 % de la durée du travail applicable dans l’entreprise, sans dépasser 80 % de cette même durée), tout en bénéficiant d’une fraction de sa pension de retraite (retraite de base et complémentaire), et justifie d’une durée d’assurance retraite d’au moins 150 trimestres, tous régimes obligatoires confondus.

La fin de la retraite progressive a lieu le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation justifiant la suppression.

Depuis le 1er janvier 2022, la retraite progressive s’applique, sous certaines conditions, aux assurés qui exercent une activité à temps partiel, ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours. Il faut justifier d’une quotité de temps de travail comprise entre 40 % et 80 % de la durée maximale de travail.

Le Conseil constitutionnel a jugé que le fait de priver les salariés en forfait jours réduit d’accéder à la retraite progressive instituait une différence de traitement contraire au principe d'égalité devant la loi. La différence de traitement n’est pas en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Ceci s’applique aux pensions de retraite liquidées à titre provisoire qui prennent effet depuis le 1er janvier 2022.

Réforme des retraites

Du fait du relèvement de l’âge de départ à la retraite, les conditions sont assouplies depuis le 1er septembre 2023. L’âge permettant d’en bénéficier est progressivement augmenté pour passer à 62 ans. La durée du travail peut être inférieure à l’obligation légale de 24 heures hebdomadaires, sauf accord collectif. L’employeur ne peut refuser cette demande que pour incompatibilité de la durée demandée avec l’activité économique de l’entreprise.

Le salarié doit avoir cotisé au moins 150 trimestres dans un ou plusieurs régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse et être âgé d’au moins 62 ans.

De plus, la quotité de travail ne peut être :

  • inférieure à 40 % de la durée de travail à temps complet ou maximale exprimée en jours ;
  • supérieure à 80 % de la durée de travail à temps complet ou maximale exprimée en jours.

Cette quotité de travail, exprimée en pourcentage, est arrondie à l’unité la plus proche. La fraction égale à 0,5 est comptée pour 1.

Depuis la réforme, les nouvelles quotités de travail définies précédemment ne permettaient pas à certains assurés, par exemple les mandataires sociaux, de bénéficier de la retraite progressive. Désormais, l’assuré qui exerce une activité salariée ou non salariée à temps partiel ou réduit le peut. En revanche, le régime de retraite progressive ne s’applique pas aux assurés qui bénéficient d’un régime de préretraite.

Pendant la retraite progressive, l’assuré perçoit une fraction de sa pension de retraite en complément de son revenu d’activité partiel.

La fraction de retraite servie varie en fonction de la durée de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle, en fonction de la diminution des revenus professionnels.

Pour effectuer sa demande de retraite progressive, le salarié doit produire :

  • le ou les contrats de travail à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale exprimée en jours, en cours d'exécution à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce plus aucune autre activité professionnelle accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;
  • sauf pour les salariés de particuliers employeurs, une attestation de l'employeur faisant apparaître la durée du travail à temps complet ou la durée de travail maximale exprimée en jours, applicables à l'entreprise ou à la collectivité publique ;
  • les bulletins de paie des 12 mois civils précédant la date de dépôt de la demande.

L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse doit également produire :

  • une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une seule activité professionnelle à la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse. Cette déclaration est accompagnée de tout document justifiant de cette situation ;
  • ses déclarations fiscales des revenus des 5 années précédant sa demande. Pour chaque année suivante, il produit avant le 1er juillet de l'année en cours la déclaration fiscale des revenus de l'année précédente.

Le dispositif permet de percevoir une fraction de retraite, déterminée selon le pourcentage d’activité, tout en exerçant une activité à temps partiel et, dans ce cadre, il est fait application de coefficients d’abattement spécifiques sur l’allocation AGIRC-ARRCO servie pendant la période de retraite progressive lorsque les participants ne remplissent pas les conditions du taux plein du fait de la durée d’assurance. La circulaire AGIRC-ARRCO n° 2024-2-DRJ, du 11 janvier 2024, communique les coefficients spécifiques applicables en 2024 pour la retraite progressive afin d’intégrer les générations 1962 et 1963. En annexe de cette circulaire, est jointe une nouvelle table des coefficients qui s’applique à toute liquidation prenant effet en 2024, en fonction de l’âge atteint et de la durée d’assurance validée par le régime de base (en trimestres).

Le salarié devait faire sa demande de passage à temps partiel ou à temps réduit que lorsqu'il avait atteint l'âge prévu pour en bénéficier et la caisse de retraite demandait le contrat de travail à temps partiel lors du dépôt du dossier de demande de retraite progressive, l'accès au dispositif était donc décalé. La condition d'âge est maintenant supprimée.

Le décret du 7 juillet 2024 a rétabli la liste des activités incompatibles avec la retraite progressive qui s’applique depuis le 9 juillet 2024. Ce sont les suivantes :

  • collaborateur occasionnel qui contribue à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif pour le compte d'une personne publique ou privée, à l'exception des experts judiciaires ;
  • administrateurs des groupements mutualistes qui perçoivent une indemnité de fonction et qui ne relèvent pas d'un régime obligatoire de Sécurité sociale ;
  • bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique ;
  • fonctionnaires et agents publics autorisés à faire des expertises ou à donner des consultations et ceux autorisés à apporter leur concours scientifique, sauf exceptions ;
  • personnes ayant souscrit un service civique ;
  • salariés bénéficiaires d’avantages autres que ceux octroyés par leur employeur ;
  • particuliers qui font appel pour leur usage personnel à d'autres particuliers pour effectuer de manière ponctuelle un service de conseil ou de formation ;
  • particuliers qui vendent des biens neufs qu'ils ont confectionnés ou achetés pour les revendre ;
  • élèves et étudiants de l'enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d'études à caractère pédagogique au sein d'une association.
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