Définition de intéressement des salariés
L’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise leur permet d’être associés à l’accroissement des résultats financiers de l’entreprise et/ou de la productivité. Quand les objectifs prévus par l’accord sont atteints, les salariés perçoivent des primes immédiatement disponibles assorties d’avantages fiscaux lorsque les bénéficiaires décident de les affecter à un plan d’épargne d’entreprise mis en place dans l’entreprise.
Depuis la « loi ASAP », les entreprises et les groupes peuvent conclure des accords d’intéressement d’une durée comprise entre 1 et 3 ans pouvant aller jusqu’à 5 ans, renouvelés tacitement plusieurs fois.
Les accords d’intéressement dûment signés et accompagnés de leurs documents annexes sont déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords (le service de dépôt des accords collectifs d‘entreprise).
Depuis le 1er janvier 2023, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) doit délivrer un récépissé attestant du dépôt de l’accord ou du règlement et des documents qui l’accompagnent. Elle transmet ensuite sans délai ces documents à l’URSSAF qui dispose d’un délai de 3 mois à compter du dépôt pour solliciter l’employeur afin d’obtenir des documents manquants nécessaires pour effectuer son contrôle. Le délai de 3 mois ne court qu’à réception des documents nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l’URSSAF d’en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai.
En l’absence de remarque de l’URSSAF dans le délai de 3 mois, les exonérations sociales et fiscales attachées aux sommes versées pour les exercices en cours au moment du contrôle, ou antérieurs, ne peuvent pas être remises en cause (C. trav., art. L. 3345-3). Toutefois, l’Urssaf dispose d’un délai supplémentaire de deux mois pour formuler des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions pour les exercices suivants celui du dépôt.
Il doit présenter un caractère collectif et obligatoire, et résulter d’une formule de calcul liée aux résultats (financiers ou comptables) ou aux performances de l’entreprise (atteinte d’objectifs définis en termes de délais, de qualité, de productivité, de chiffre d’affaires, etc.). L’absence de condition d’effectif pour mettre en place l’intéressement semble autoriser la conclusion d’un accord d’intéressement dans les entreprises ne comportant qu’un seul salarié.
Ne peuvent conclure un accord d’intéressement que les entreprises qui ont respecté les obligations en matière de représentants du personnel. À défaut, les exonérations sociales peuvent être remises en cause.
Tous les salariés de l’entreprise ou des établissements entrant dans le champ d’application de l’accord doivent pouvoir bénéficier des produits de l’intéressement.
Cependant, l’accord d’intéressement peut prévoir une condition d’ancienneté pour que le salarié puisse bénéficier de l’intéressement, sans toutefois excéder 3 mois.
Les salariés sous CDD doivent bénéficier de l’intéressement.
Les salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent, quant à eux, bénéficier de l’intéressement mis en place dans la société de travail temporaire.
Le chef d’entreprise et son conjoint, lorsqu’il a le statut d’associé ou de conjoint collaborateur, peuvent également bénéficier des dispositions de l’accord d’intéressement lorsque l’effectif habituel de l’entreprise est compris entre 1 et 250 salariés.
S’agissant des personnes morales, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire peuvent également bénéficier du dispositif d’intéressement.
Les entreprises satisfaisant à leurs obligations en matière de représentation du personnel peuvent instituer un intéressement collectif par voie de décision unilatérale (DU) si elles ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé. Sont concernées les entreprises de moins de 50 salariés n’appartenant pas à une branche possédant un dispositif d’intéressement agréé et ne disposant ni d’élus du CSE ni de délégué syndical. L’employeur doit informer les salariés par tous moyens de la mise en place d’un intéressement. Le décret d’application de la loi sur le pouvoir d’achat donne deux précisions :
- sur les documents à déposer sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords : quand la DU de l’employeur résulte d’un échec des négociations avec le ou les DS ou CSE, en plus du PC de désaccord, le procès-verbal de consultation du CSE sera également déposé ;
- sur la modification d’un régime d’intéressement par DU : il faut appliquer les conditions et modalités de mise en place du régime d’intéressement par DU (en particulier, l’information des salariés et la consultation du CSE).
Si l’entreprise compte des élus ou des DS, il reste possible de mettre en place un régime d’intéressement par décision unilatérale sous réserve des conditions ci-dessus et de l’ouverture de négociation avec les élus ou les DS soldée par l’établissement d’un procès-verbal de désaccord. Le CSE doit alors être consulté sur le projet de décision unilatérale au moins 15 jours avant le dépôt administratif de cette décision.
Pour favoriser le recours à l’intéressement, la procédure dématérialisée permet de sécuriser l’accord ou la décision unilatérale qui l’institue. Le site « Mon-intéressement » est un outil proposé par l’URSSAF, et les sites des ministères du Travail et de l’Économie accompagnent les employeurs dans leur démarche. Ces derniers disposent d’un calendrier personnalisable qui reprend les étapes suivantes :
- élaboration des règles de l’accord : simulation du montant des primes, durée de l’accord ;
- date limite pour la négociation de l’accord et sa signature ;
- dépôt auprès de la DDETS ;
- versements des primes au plus tard 5 mois après la clôture de la période de calcul ;
- renégociation ou renouvellement de l’accord.
Les employeurs peuvent verser aux salariés les sommes dues jusqu’au dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l’exercice.
Lorsqu’une somme est attribuée à un salarié au titre de l'intéressement, ce dernier reçoit une fiche distincte du bulletin de paie. Elle intègre :
- les modalités d’affectation par défaut au plan d'épargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement ;
- le montant global de l'intéressement ;
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
- le montant total des droits attribués à l'intéressé ;
- le cas échéant, le montant des sommes reçues au titre des avances ;
- en cas de versement d'avances, le montant des droits attribués restant à percevoir ou à reverser à l'employeur ;
- la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
- lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles, et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Le salarié qui ne demande pas le versement en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l'intéressement, verra sa quote-part d'intéressement affectée par défaut au plan d'épargne entreprise.
Le salarié aura 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant de l'intéressement pour demander le versement de ces sommes.
Depuis la loi PACTE, le montant de la prime d’intéressement est plafonné pour chaque salarié au titre d’un même exercice à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 34 776 euros pour l’année 2024 et 35 325 pour 2025. En outre, depuis cette même loi, il est possible de redistribuer le reliquat d’intéressement résultant de l’atteinte de ce plafond individuel par certains salariés entre ceux ne l’ayant pas encore atteint.
Notez-le : la loi sur le partage de la valeur prévoit la mise en place d’un système d’avances des sommes résultant de l’intéressement en cours d’exercice. L'employeur informe chaque salarié de la possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord. En l'absence de stipulation prévue dans l'accord, le salarié a 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec AR ou remise contre récépissé l'informant de cette possibilité pour donner son accord. Sans son accord exprès, les avances ne seront pas versées. Le versement s’effectue selon une périodicité qui ne pourra pas être inférieure au trimestre. Dans son questions-réponses du 9 octobre 2024, le ministère du Travail clarifie la question de savoir si les accords prévoyant une périodicité inférieure au trimestre doivent être modifiés ; il répond par la négative. En effet, la disposition sur la périodicité est d’ordre public et il n’est pas possible d’y déroger. Il précise que les salariés doivent être interrogés avant chaque versement d’avance afin de recueillir leur accord exprès, mais cette question ne doit être posée qu’une seule fois par exercice, lors du premier versement, et ce choix initial s’appliquera pour les avances prévues pour l’exercice en cours avec possibilité d’y revenir. Les entreprises qui veulent mettre en place un accord d’intéressement prévoyant des primes plus favorables pour les bas salaires peuvent le faire. Cet accord fixe un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux qui serviront de base de calcul de la part individuelle. Les sommes attribuées font l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire.
En cas de trop-perçu, les sommes sont intégralement reversées à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire. Des informations sur les modalités de leur versement doivent être transmises aux salariés dans le cadre d'un accord d'intéressement. Ainsi, tout salarié doit être informé sur les modalités de recueil de son accord et sur l’impossibilité de débloquer le trop-perçu s’il a été affecté à un plan d’épargne salariale ou son reversement intégral sous forme d’une retenue sur salaire, en l’absence d’une telle affectation.
Les Éditions Tissot proposent un modèle de « Note d’information portant sur les cas de déblocage de l’épargne salariale » dans la documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel ».
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