Définition de collège cadre
L’article L. 2324-11 du Code du travail prévoit la répartition des électeurs en collèges électoraux (deux ou trois) suivant le nombre de cadres présents dans l’entreprise.
Le premier collège regroupe dans tous les cas les ouvriers et employés.
Lorsque le nombre des ingénieurs, chefs de services et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification (dénommés de façon plus générale cadres) est au moins égal à 25, lesdites catégories constituent un collège spécial : le troisième collège, dit collège cadre.
Le deuxième collège est alors composé uniquement des techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Ceci vaut quel que soit l’effectif de l’entreprise, dès lors que le nombre de cadres est au moins égal à 25. À noter que l’effectif requis de cadres s’apprécie au moment de la constitution ou du renouvellement du comité. Pour apprécier ce nombre de 25, il faut prendre en compte l’effectif total des cadres, sans exclure les cades dirigeants représentant l’employeur auprès du personnel.
Par dérogation, dans les établissements ou les entreprises n'élisant qu'un membre de la délégation du personnel titulaire et un membre de la délégation du personnel suppléant, il est mis en place pour chacune de ces élections, un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories
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