Définition de agent de contrôle de l'inspection du travail
La mission générale de l’agent de contrôle de l’inspection du travail a été définie par la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail, et est détaillée aux articles L. 8112-1 et L. 8112-2 du Code du travail.
Les agents de contrôle sont chargés de veiller à l’application des dispositions du Code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail, ainsi qu’à l’application des conventions et accords collectifs de travail. Ainsi, ils peuvent contrôler le contenu du règlement intérieur de l’entreprise et se prononcer sur une demande de sa conformité (tout ou partie) formulée par un employeur, le respect des durées de travail des salariés, les dispositions relatives aux stagiaires et l’apposition des affichages obligatoires selon l’effectif de l’entreprise. Ils peuvent ensuite demander de modifier ou de supprimer des clauses du règlement intérieur.
Ils sont également chargés de constater les infractions à ces dispositions avec les agents et officiers de police judiciaire, ainsi que les infractions aux dispositions du Code de la Sécurité sociale, à la règle de l’égalité professionnelle, à la traite des êtres humains, au travail forcé et à la réduction en servitude.
Les pouvoirs de contrôle que la loi réservait aux seuls inspecteurs du travail sont étendus aux agents de contrôle. Seuls les pouvoirs de décision administrative demeurent de la seule compétence des inspecteurs du travail.
Les moyens des agents sont renforcés dans la lutte contre le travail illégal :
- les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent leur transmettre tous renseignements et documents utiles ;
- les greffiers des tribunaux de commerce peuvent, à titre gratuit, transmettre tout document ou tout renseignement qu’ils recueillent à l’occasion de leurs fonctions faisant présumer des infractions.
Ils peuvent effectuer des cyberenquêtes et utiliser des pseudonymes pour participer à des échanges et collecter des données électroniques.
D’autres moyens sont aussi mis en place comme :
- l’audition de toute personne pouvant apporter des éléments utiles à l’enquête ;
- la possibilité de faire des contrôles bancaires ;
- si l’entreprise appartient à un groupe, la possibilité d’utiliser des documents et des informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne contrôlée.
Une instruction DGT du 28 septembre 2023 précise qu’en cas d’accident du travail mortel ou grave l’agent de contrôle doit mener une enquête. Afin d’assurer un renseignement optimal, plusieurs vecteurs d’information à l’inspection du travail coexistent :
- l’employeur quand il s’agit d’un accident mortel avec obligation d’informer l’inspection du travail dans les 12 heures au plus tard suivant le décès du travailleur ou dans les 12 heures à partir du moment où l’employeur en a connaissance ;
- les services de police/de gendarmerie : l’information doit être systématique ;
- la CPAM et la MSA.
Enquêtes sous pseudonyme
Depuis le 28 juin 2024, les agents de contrôle de l’inspection du travail, quand ils sont spécialement habilités, peuvent mener des enquêtes sous pseudonyme.
D’autres agents peuvent aussi mener ces enquêtes :
- les agents des organismes de Sécurité sociale (ex. : URSSAF, CPAM, etc.) et des caisses de mutualité sociale agricole, agréés et assermentés ;
- les agents de France Travail chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés.
Les ministères de la Justice et du Travail ont réservé la participation à ces enquêtes aux agents qui appartiennent :
- au groupe national de veille et de contrôle (GNAVAC) ;
- aux unités de contrôle régionales chargées de la lutte contre le travail illégal.
Ils ne peuvent pas voir leur responsabilité pénale engagée quand :
- ils participent à des échanges électroniques, y compris avec les personnes susceptibles d’être poursuivies ;
- ils extraient ou conservent tout élément de preuve ainsi que des données sur la ou les personnes susceptibles d’être poursuivies.
Pour être habilités, ils doivent bénéficier d’une formation destinée à assurer leur compétence en matière de recherche et de constatation d’infractions.
Ces enquêtes sont limitées au constat d’infractions de travail illégal. Elles sont menées dans le seul et unique but de constater, par la voie de communications électroniques (réseaux sociaux), de telles infractions (travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre, emploi d’étranger non autorisé à travailler, cumuls irréguliers d’emplois, fraude ou fausse déclaration).
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