Définition de travail dominical
Le principe veut que le repos hebdomadaire soit donné le dimanche.
Le Code du travail prévoit plusieurs exceptions au repos hebdomadaire accordé le dimanche :
- le repos hebdomadaire par roulement (hôtels, restaurants et débits de boissons ; hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ; entreprises de journaux et d’information ; zones internationales ; commerces de détail dans les gares ; immobilier, les gardiens et concierges, etc.) ;
- les salariés spécialistes dans les usines à feu continu ou à marche continue ;
- le personnel des entreprises de navigation intérieure ;
- le personnel des commerces alimentaires, des zones commerciales définies par une offre commerciale et une demande potentielle essentiellement importante, des établissements situés dans une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes.
Il convient également de citer le droit local en Alsace-Moselle.
En effet, en Alsace (départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) et en Moselle, les dispositions du Code du travail relatives au repos dominical ne sont pas applicables, en raison du maintien de dispositions anciennes et issues du droit local.
La loi « Macron » identifie quatre zones qui se substituent aux précédentes zones de dérogations géographiques.
Dans ces zones, un employeur d’un établissement de vente au détail mettant à disposition des biens et services peut donner le repos hebdomadaire à ses salariés un autre jour que le dimanche, par roulement.
Il devra, pour ce faire, appliquer un accord collectif de branche, de groupe, d’entreprise, d’établissement ou au niveau territorial, prévoyant des contreparties (notamment salariales) ou des compensations à cette organisation. Cet accord devra notamment prévoir des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et des compensations des charges induites par la garde d’enfants. Il doit également prévoir la possibilité pour le salarié de revenir au repos hebdomadaire du dimanche.
Faute d’accord, et dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur devra faire adopter une décision unilatérale sur les contreparties octroyées, par ratification à la majorité des salariés concernés.
En cas de franchissement du seuil de 11 salariés, l’employeur aura 3 années de délai avant de devoir appliquer un accord collectif.
Les salariés travaillant le dimanche doivent le faire de façon volontaire et donner au préalable leur accord exprès par écrit. Ils auront droit à une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due et à un repos compensateur équivalent en temps. Ils pourront revenir sur leur décision s’ils informent leur employeur, par écrit, dans un délai de 10 jours francs.
Un salarié ne peut pas être sanctionné, ni licencié, ni refusé à l’embauche, pour avoir refusé de travailler le dimanche.
Les zones géographiques d’application de ce dispositif sont les suivantes :
- les zones touristiques (ZT) : elles concentrent les établissements situés dans une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes ;
- les zones touristiques internationales (ZTI) : elles concentrent des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services et sont situés dans des zones touristiques internationales. Ces zones sont identifiées au regard de leur rayonnement international, de l’affluence exceptionnelle de touristes étrangers, et de l’importance des achats de ces derniers dans ces zones ;
- les emprises des gares d’affluence exceptionnelle : sont concernés les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et services, et situés dans l’emprise d’une gare ne faisant pas partie d’une ZTI ;
- les zones commerciales (ZC) : elles se caractérisent par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, le cas échéant compte tenu de la proximité immédiate d’une zone frontalière. Les PUCE existant à la date de promulgation de la loi du 6 août 2015 sont de droit transformées en ZC.
Les modalités de mise en œuvre des exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones géographiques sont précisées, en particulier les critères à prendre en considération pour leur délimitation.
Ouverture jusqu’à 12 dimanches dans l’année
La liste des dimanches où le travail est possible doit être arrêtée au plus tard au 31 décembre de l’année en cours, pour l’année suivante. Le nombre de dimanches où le travail est autorisé est de 12.
Pour les commerces de détail alimentaires dont la surface n’excède pas en principe 400 m2, les éventuels jours fériés travaillés (sauf le 1er mai) sont déduits des 12 dimanches dans la limite de 3.
Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier:
- d’une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente ;
- et d’un repos compensateur équivalent au temps travaillé.
Le travail les dimanches d’ouverture décidés par le maire suppose le volontariat du salarié exprimé par écrit de façon expresse.
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