Définition de temps de travail effectif
Trois critères cumulatifs définissent le temps de travail effectif :
- Le salarié doit être à la disposition de l’employeur.
Cette condition n’implique pas que le salarié exerce en permanence une activité productive ; il suffit que l'employeur puisse à tout moment lui demander d'intervenir.
En effet, le temps passé par le salarié dans les locaux de l'entreprise est en principe considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié reste sous le contrôle et l'autorité de son employeur. Ainsi, le temps passé au poste de travail, même s’il est consacré à des occupations d'ordre privé, est en principe comptabilisé comme temps de travail.
En revanche, les temps d’habillage et de déshabillage ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif.
- Le salarié doit se conformer aux directives de l’employeur.
Pour être qualifié de temps de travail effectif, le temps consacré par le salarié à son activité professionnelle doit être effectué à la demande de l'employeur, lequel est en droit de le contrôler.
Toutefois, la jurisprudence admet que les heures accomplies à la demande ou avec l'accord implicites de l'employeur doivent être traitées comme temps de travail effectif et donner lieu à rémunération, comme c’est le cas des heures supplémentaires.
- Le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
La présence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne suffit pas à qualifier ce temps comme du temps de travail effectif ; tout dépend s'il a recouvré ou non sa liberté d'action et de mouvement.
C’est pourquoi les temps de pause et de restauration, même s’ils ont lieu dans les locaux de l’entreprise, ne sont considérés comme du temps de travail effectif que si le salarié reste à la disposition de l’employeur aux fins d’éventuelles interventions, ou s’il ne peut s’éloigner de son poste de travail.
S’agissant des temps d’astreinte du salarié à son domicile ou à proximité, ils ne constituent pas non plus du temps de travail effectif ; seuls les temps d’intervention et de déplacement du salarié dans le cadre de l’astreinte répondent à cette définition.
Quant au temps de trajet du domicile du salarié à l'entreprise, il n'est pas assimilé à du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré comme tel. En revanche, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif. De même, lorsque le salarié est contraint de passer par l'entreprise, le temps de trajet entre l'entreprise et le lieu d'exécution du travail est en principe considéré comme du temps de travail effectif.
Distinction entre temps de travail et temps rémunéré
Si certains temps non travaillés sont assimilés par la loi à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, de la rémunération ou de l'ancienneté, seules quelques dispositions procèdent à une assimilation totale à du temps du travail effectif. En effet, il ne suffit pas que les temps soient rémunérés comme du temps de travail effectif et ouvrent droit, le cas échéant, à des majorations pour heures supplémentaires, il faut également qu'ils soient pris en compte pour le déclenchement des contreparties en repos.
Ainsi, est assimilé totalement à du temps de travail effectif :
- le temps passé à la visite d'information et de prévention et aux examens médicaux obligatoires ;
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les actions de formation pour assurer l'adaptation du salarié au poste de travail ou liées à l'évolution et au maintien dans l'emploi au sein de l'entreprise.
En revanche, s’agissant des actions de formation ayant pour objet le développement des compétences, si elles ne se déroulent pas pendant le temps de travail, elles donnent alors lieu au versement par l'employeur d'une allocation de formation sans être décomptées comme temps de travail (dans certaines limites).
Le temps passé à la douche en cas de travaux insalubres ou salissants doit être rémunéré au tarif des heures normales de travail, mais il ne doit pas être décompté ou traité comme du temps de travail effectif, sauf dispositions conventionnelles contraires.
Les jours fériés chômés ne sont assimilés à du temps de travail qu’au regard de la rémunération (maintien du salaire sous certaines conditions quand le jour férié tombe un jour habituellement travaillé). Ils ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Enfin, ne doivent pas être décomptés comme du temps de travail effectif le repos compensateur de remplacement (de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires) et le repos compensateur obligatoire (des heures effectuées au-delà du contingent). Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié (rémunération, ancienneté, congés payés) mais pas pour le déclenchement des dispositions telles que le respect des durées maximum, le droit à repos compensateur ou l'imputation sur le contingent.
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