Définition de plan d'épargne retraite
Le plan d’épargne retraite a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge légal de départ à la retraite.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, d'une mutuelle ou union, d'une institution de prévoyance ou union, à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d'un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l'adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite supplémentaire.
Avant le 1er octobre 2020, le plan d’épargne s’inscrivait généralement dans un PERCO (plan d’épargne retraite collectif). Depuis cette date, il n’est plus possible de mettre en place un PERCO progressivement remplacé par le PERE collectif (plan d’épargne retraite d’entreprise).
Toutes les entreprises peuvent proposer un PERE collectif à leurs salariés, même si elles n'ont pas mis en place un plan d'épargne entreprise (PEE).
Le plan doit être est ouvert à tous les salariés. Toutefois, une condition d'ancienneté peut être exigée (3 mois maximum).
Le PERE collectif peut être mis en place par décision unilatérale de l’employeur ou dans les mêmes conditions que celles de la participation (C. trav., L. 3322-6).
Il peut être alimenté :
- de versements volontaires du titulaire ;
- de sommes versées au titre de la participation et de l’intéressement ;
- de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ;
- des droits inscrits au compte épargne-temps (CET)
- des sommes correspondant à des jours de repos non pris, en l'absence de CET, dans la limite de dix jours par an (C. mon. fin. D.224-9);
- de l’abondement de l’employeur dans la limite de 16 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (7536 euros pour 2025) et de 3 fois le montant de la part salariale ;
- par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.
- le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacs ;
- l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacs ;
- la situation de surendettement du titulaire ;
- l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
- la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;
- l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ;
- la demande du titulaire du plan âgé de moins de 18 ans.
Important : le plan de partage de la valorisation de l’entreprise permet aux entreprises de verser aux salariés une prime quand la valeur de l’entreprise a augmenté sur une période de 3 ans. Au terme de ce PPVE, l’entreprise informe les salariés des sommes versées en application du plan et de la possibilité de leur affectation sur un plan d’épargne retraite.
La loi sur le partage de la valeur prévoit qu’un salarié peut verser ses primes de PPV sur son plan d’épargne retraite.
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