Démission : le juge doit-il vérifier l’authenticité du courrier lorsque le salarié conteste en être l’auteur ?
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Vos salariés en contrat à durée indéterminée peuvent démissionner de leurs fonctions. Leur décision doit être claire et non équivoque. La rédaction d’un écrit vous permet d’en attester. Mais ils peuvent contester en être les auteurs. Comment le juge doit-il réagir en pareille situation ? Réponse de la Cour de cassation.
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Démission : le formalisme applicable
Vos salariés embauchés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) peuvent y mettre un terme en démissionnant de leurs fonctions. Et ce, à tout moment une fois leur période d’essai achevée. Cette décision doit être librement consentie. Et leur volonté de démissionner doit être claire et non équivoque. Vous ne pouvez la déduire de leur seul comportement (par ex. un salarié qui cesse soudainement de venir travailler ne peut être considéré comme démissionnaire).
Cette décision est en principe définitive. Un salarié qui a manifesté la volonté de démissionner ne peut donc pas se rétracter et réintégrer son emploi sans votre accord. Mais il en va autrement lorsqu’il existe des doutes sur sa volonté (par ex. s’il a démissionné sous le coup de la colère). Vous devrez dans ce cas accepter sa rétractation et le réintégrer à son poste. Vous risquez à défaut d’être condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de contestation.
La démission peut être formalisée par une simple déclaration verbale. Votre convention collective peut toutefois imposer la rédaction d’un écrit. Celui-ci est en tout état de cause recommandé pour pouvoir démontrer la décision de votre salarié de démissionner en cas de contestation ultérieure.
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Mais votre salarié peut contester être l’auteur de ce courrier devant le conseil de prud’hommes. La Cour de cassation vient de préciser les suites que les juges doivent donner à une telle contestation.
Démission : le principe de vérification du courrier en cas de contestation
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une société avait embauché un salarié en CDI et lui avait notifié mettre un terme à sa période d’essai. Elle avait par la suite réembauché le salarié en CDI quelques mois plus tard.
Le salarié avait par la suite saisi le conseil de prud’hommes. Il faisait valoir que la société ne lui fournissait plus de travail. Et qu'une indemnisation lui était refusée par Pôle emploi en raison d'une démission au titre de ce second contrat. Il contestait toutefois avoir démissionné et avoir établi à cet égard la lettre produite par l’employeur. Il affirmait qu’il s’agissait d’un faux réalisé grâce à un montage.
La cour d’appel a refusé la demande en vérification d’écriture formée par le salarié. Au motif qu’aucun élément ne permettait de supposer que sa démission n'était pas claire et sans équivoque et que ce document était un faux. Le salarié ne justifiait par ailleurs pas avoir travaillé à la demande de la société postérieurement au terme de son contrat suite à sa démission. Elle a par conséquent rejeté les demandes du salarié tendant à obtenir un rappel de salaire, ainsi que des indemnités pour rupture abusive du contrat et pour licenciement irrégulier.
Le salarié a contesté cette décision. Et la Cour de cassation s’est rangée de son côté. Selon elle, il résulte des articles 287 et 288 du Code de procédure civile que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté. A moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En l’espèce, le salarié contestait l’authenticité de la lettre de démission qui lui était imputée. La cour aurait donc dû procéder à une vérification d’écriture. L’affaire est ainsi renvoyée devant une autre cour pour être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2022, n° 21-10.385 (lorsqu’un salarié conteste avoir établi une lettre de démission, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ou qu'il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants)
Juriste en droit social
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