Un accord collectif peut-il être dénoncé de manière implicite ?
Temps de lecture : 4 min
Les engagements perpétuels étant prohibés, l’accord collectif d’entreprise conclu à durée indéterminée peut toujours être dénoncé par ses signataires. Si la loi prévoit une procédure particulière, les parties peuvent-elles pour autant s’en écarter au profit de règles propres ? Rien n’est moins sûr.
La dénonciation d’un accord collectif : un formalisme strict
Pour qu’un accord collectif à durée indéterminée cesse de produire ses effets, celui-ci doit être dénoncé par tout ou partie des signataires.
Pour rappel, seuls les accords collectifs conclus à durée indéterminée peuvent être dénoncés. A contrario, sauf tacite reconduction, l’accord collectif conclu à durée déterminée devra par principe arriver à son terme.
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Contrairement au contrat de travail, un accord collectif ne prévoyant aucune stipulation expresse sur sa durée est réputé être conclu pour cinq ans.
Si par principe la dénonciation d'un accord intervient dans sa totalité, il est possible de procéder à sa dénonciation partielle sur accord unanime des signataires, et sous réserve que l’accord en prévoit expressément la possibilité.
Sur la forme, la dénonciation d'un accord collectif :
- nécessite un acte positif par lequel son auteur exprime sa volonté claire et non équivoque de dénoncer l’accord, en notifiant aux autres signataires sa décision par écrit ;
- doit être précédée d'un préavis dont la durée est, en l'absence de stipulation conventionnelle expresse, fixée à 3 mois (Code du travail, art. L. 2261-9) ;
- n’a pas à être soumis à la consultation du CSE (sauf stipulation conventionnelle contraire), même s’il reste conseillé d’y procéder (Code du travail, art. L. 2312-14) ;
- doit être déposée sur la plateforme du ministère du Travail et être transmise au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Aussi, la dénonciation d’un accord collectif intervenant en méconnaissance de ces règles est inopposable, de sorte que ce dernier continue de produire ses effets.
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La dénonciation d’un accord collectif : un formalisme strict
Pour qu’un accord collectif à durée indéterminée cesse de produire ses effets, celui-ci doit être dénoncé par tout ou partie des signataires.
Pour rappel, seuls les accords collectifs conclus à durée indéterminée peuvent être dénoncés. A contrario, sauf tacite reconduction, l’accord collectif conclu à durée déterminée devra par principe arriver à son terme.
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Contrairement au contrat de travail, un accord collectif ne prévoyant aucune stipulation expresse sur sa durée est réputé être conclu pour cinq ans.
Si par principe la dénonciation d'un accord intervient dans sa totalité, il est possible de procéder à sa dénonciation partielle sur accord unanime des signataires, et sous réserve que l’accord en prévoit expressément la possibilité.
Sur la forme, la dénonciation d'un accord collectif :
- nécessite un acte positif par lequel son auteur exprime sa volonté claire et non équivoque de dénoncer l’accord, en notifiant aux autres signataires sa décision par écrit ;
- doit être précédée d'un préavis dont la durée est, en l'absence de stipulation conventionnelle expresse, fixée à 3 mois (Code du travail, art. L. 2261-9) ;
- n’a pas à être soumis à la consultation du CSE (sauf stipulation conventionnelle contraire), même s’il reste conseillé d’y procéder (Code du travail, art. L. 2312-14) ;
- doit être déposée sur la plateforme du ministère du Travail et être transmise au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Aussi, la dénonciation d’un accord collectif intervenant en méconnaissance de ces règles est inopposable, de sorte que ce dernier continue de produire ses effets.
La dénonciation d’un accord collectif : exit la dénonciation implicite
La dénonciation d'un accord collectif de travail ne peut en aucun cas être implicite. Elle doit être expresse et notifiée, par son auteur, aux autres signataires de la convention ou de l'accord. C'est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 29 mai 2024.
Au cas d’espèce, un accord d’entreprise instaurant une mutuelle obligatoire avait été conclu en octobre 2006. En décembre 2006 et février 2009, deux accords complémentaires d’entreprise sont venus fixer les modalités de cofinancement de ce dispositif.
Compte tenu de l'obligation légale de mettre en place une complémentaire santé d'entreprise à compter du 1er janvier 2016, des négociations avaient été engagées afin de réviser les accords susvisés. Les négociations n’ayant pas abouti, l'employeur a, par décision unilatérale (DUE) de décembre 2015, adapté ce régime, se bornant à modifier le montant des cotisations mensuelles à la charge des salariés, ainsi que l'étendue de certaines garanties.
Les modalités unilatéralement arrêtées ne convenant pas aux représentants du personnel, ces derniers saisissent les juridictions compétentes pour dire caducs les accords collectifs de décembre 2006 et février 2009 instaurant le principe du cofinancement du régime par le CE.
Les juridictions du fond leur donnent gain de cause, jugeant que la DUE aurait amené l'employeur à dénoncer implicitement les deux accords d’entreprise en cause, les rendant caducs.
A tort pour la Cour de cassation, qui rappelle que la dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite.
Dès lors, la modification par voie de DUE d'un régime complémentaire de « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives, ne prive pas de cause et ne rend pas caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement.
Pour ce faire, il aurait fallu qu’une décision explicite de dénonciation intervienne de la part de l’une des parties signataires, ce qui n’a jamais été le cas en l’espèce.
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Ainsi, si un accord collectif ayant le même objet qu’une DUE a pour effet de mettre fin à celle-ci, peu important qu’elle ait été ou non préalablement dénoncée, l’inverse n’est pas vrai (Cass. soc., 10 mars 2010, n° 08-44.950).
Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2024, n° 22-23.415 (la dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite)
Juriste et Responsable Pôle Droit social chez Wagner et Associés
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