UES : l’accord relatif à sa reconnaissance et à la révision de son périmètre ne doit pas être assimilé à un accord interentreprises
Temps de lecture : 4 min
Des entreprises juridiquement distinctes peuvent être amenées à se réunir afin de négocier et d’instituer, conjointement, des accords collectifs ainsi que des représentants du personnel. L’UES a, pendant longtemps, symbolisé ce processus de regroupement. Mais depuis 2016, elle est concurrencée par une autre notion, l’interentreprises. Et face aux doutes naissant quant à leur articulation, la Cour de cassation a dû procéder à une mise au point.
UES : un sujet de négociation faiblement encadré par la loi
L’unité économique et sociale (UES) se présente comme un niveau de représentation et de négociation spécifique.
Et pour cause, elle permet d’unifier des entreprises qui, bien que distinctes sur le plan juridique, présentent des liens sensiblement étroits (activités complémentaires, concentration des pouvoirs de direction, homogénéité du personnel).
Cette opération de regroupement va donc activer, lorsque les entreprises concernées réunissent au moins 11 salariés, l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE) commun.
Parallèlement à l’hypothèse d’une reconnaissance judiciaire, l’UES peut être instituée par le biais d’un accord collectif.
Dès lors, si l’entreprise s’engage dans cette voie, elle pourra l’envisager à travers :
- un accord d’entreprise majoritaire ;
- en l'absence d'un tel accord et en l'absence de DS, un accord entre les entreprises et la majorité des élus titulaires au CSE ;
- en l’absence d’accord, une décision unilatérale adoptée par un employeur mandaté par les autres.
Appelée, sur ce sujet, à combler les insuffisances du législateur, la Cour de cassation a précisé :
- d’une part, que toutes les organisations syndicales représentatives au sein de ces entités devaient être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance d’une UES ;
- d’autre part, que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une UES relevait d’un accord collectif signé par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES.
Mais depuis lors, la législation a évolué. Et face à la consécration de la notion d’accord interentreprises, une interrogation s’est légitimement présentée : la Cour de cassation devait-elle revoir sa position et assimiler les accords portant sur l’UES à un accord interentreprises ?
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UES : un sujet de négociation faiblement encadré par la loi
L’unité économique et sociale (UES) se présente comme un niveau de représentation et de négociation spécifique.
Et pour cause, elle permet d’unifier des entreprises qui, bien que distinctes sur le plan juridique, présentent des liens sensiblement étroits (activités complémentaires, concentration des pouvoirs de direction, homogénéité du personnel).
Cette opération de regroupement va donc activer, lorsque les entreprises concernées réunissent au moins 11 salariés, l’obligation de mettre en place un comité social et économique (CSE) commun.
Parallèlement à l’hypothèse d’une reconnaissance judiciaire, l’UES peut être instituée par le biais d’un accord collectif.
Dès lors, si l’entreprise s’engage dans cette voie, elle pourra l’envisager à travers :
- un accord d’entreprise majoritaire ;
- en l'absence d'un tel accord et en l'absence de DS, un accord entre les entreprises et la majorité des élus titulaires au CSE ;
- en l’absence d’accord, une décision unilatérale adoptée par un employeur mandaté par les autres.
Appelée, sur ce sujet, à combler les insuffisances du législateur, la Cour de cassation a précisé :
- d’une part, que toutes les organisations syndicales représentatives au sein de ces entités devaient être invitées à la négociation portant sur la reconnaissance d’une UES ;
- d’autre part, que la reconnaissance ou la modification conventionnelle d'une UES relevait d’un accord collectif signé par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette UES.
Mais depuis lors, la législation a évolué. Et face à la consécration de la notion d’accord interentreprises, une interrogation s’est légitimement présentée : la Cour de cassation devait-elle revoir sa position et assimiler les accords portant sur l’UES à un accord interentreprises ?
Rappel
Depuis 2016, un accord peut être conclu au niveau de plusieurs entreprises. Sa validité est ainsi subordonnée à sa signature par :
- les employeurs de ces entreprises, d’une part ;
- et les syndicats représentatifs à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées, d’autre part.
La représentativité des syndicats s’apprécie, ici, en additionnant l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Cette interrogation, qui a soulevé de vifs débats, s’est néanmoins soldée par une réponse négative de la Haute juridiction.
Accords sur l’UES : toujours soumis au régime des accords collectifs de droit commun
Dans l’affaire qui lui était soumise, une UES entendait étendre son périmètre aux sociétés d’un groupe récemment acquis.
La configuration de l’unité économique et sociale était encadrée par accord collectif.
Non invité à la table des négociations, un syndicat avait saisi le tribunal judiciaire de Nanterre pour faire ordonner sa convocation.
Celui-ci représentait 12 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Score alors établi à l’échelle de l’UES, dans sa configuration initiale.
Accueilli en première instance, il est débouté à hauteur d’appel. Les juges du fond considérant :
- que l’accord précité constituait un accord interentreprises ;
- et que, de ce fait, les syndicats ayant vocation à participer à sa négociation étaient ceux représentatifs à l’échelle de l’ensemble des entreprises concernées par le nouveau périmètre de l’UES.
Or, dans cette nouvelle configuration de l’UES, le syndicat n’atteignait le seuil de 10 % des suffrages exprimés, synonyme de représentativité.
Cette analyse n’est toutefois pas suivie par la Cour de cassation qui, au contraire, décide de reconduire sa jurisprudence.
A la différence de ce qui était soutenu par la cour d’appel, elle considère que l’accord en cause constituait un accord collectif de droit commun.
Par conséquent, tous les syndicats représentatifs dans chacune des entreprises constituant l’UES devaient être invités à la négociation. Investi de cette qualité, le syndicat requérant devait être convoqué.
Pour vous aider à identifier le niveau de mise en place d’un comité social et économique, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « CSE ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 6 mars 2024, n° 22-13.672 (l'accord collectif portant reconnaissance d'une UES ne constitue pas un accord interentreprises)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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