NAO : un accord de méthode peut déterminer le niveau de la négociation
Temps de lecture : 3 min
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO), la conclusion d'un accord collectif de méthode peut venir fixer le périmètre de la négociation, et notamment préciser qu'elle sera menée à un niveau inférieur à celui de l'entreprise. Un syndicat peut-il toutefois s'y opposer ?
L’accord de méthode en matière de NAO : une pratique judicieuse et reconnue
Pour rappel, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur doit engager périodiquement une négociation sur :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A ce titre, depuis 2015, le Code du travail permet aux partenaires sociaux de conclure un accord de méthode précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation (Code du travail, art. L. 2242-10).
Il est à noter que, la Cour de cassation admettait déjà, depuis 1990, la possibilité d’aménager le niveau de la négociation à l’échelle de l’établissement, sous réserve qu’aucune organisation syndicale représentative (OSR) de ce niveau ne s'y oppose.
Cette position pouvait toutefois conférer un véritable pouvoir de blocage aux syndicats réfractaires, nonobstant l’accord obtenu par la majorité des autres syndicats représentatifs.
La Cour de cassation, via un arrêt récent, se met désormais au niveau des dispositions légales en validant la possibilité de mener les NAO au niveau des établissements, au moyen d’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun.
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L’accord de méthode en matière de NAO : une pratique judicieuse et reconnue
Pour rappel, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur doit engager périodiquement une négociation sur :
- la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
A ce titre, depuis 2015, le Code du travail permet aux partenaires sociaux de conclure un accord de méthode précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation (Code du travail, art. L. 2242-10).
Il est à noter que, la Cour de cassation admettait déjà, depuis 1990, la possibilité d’aménager le niveau de la négociation à l’échelle de l’établissement, sous réserve qu’aucune organisation syndicale représentative (OSR) de ce niveau ne s'y oppose.
Cette position pouvait toutefois conférer un véritable pouvoir de blocage aux syndicats réfractaires, nonobstant l’accord obtenu par la majorité des autres syndicats représentatifs.
La Cour de cassation, via un arrêt récent, se met désormais au niveau des dispositions légales en validant la possibilité de mener les NAO au niveau des établissements, au moyen d’un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun.
L’accord de méthode en matière de NAO : une majorité suffisante
Dans cette affaire, un accord de méthode avait été signé par deux des trois OS représentatives dans l'entreprise, à l’exception de la CGT. Cet accord identifiait 3 périmètres de négociations (divisions industrie, tertiaire et centre de services partagés).
La société ayant engagé les NAO au niveau des divisions tertiaire et industrie, la CGT l'a informé de son opposition au déroulement des négociations à un niveau inférieur à celui de l'entreprise.
La société maintenant les négociations, la CGT avait saisi le tribunal judiciaire afin d’ordonner, sous astreinte, la convocation des OSR à la NAO au niveau de l'entreprise. La CGT rappelle qu'il est de jurisprudence constante que la NAO ne peut pas être engagée au niveau d'un établissement si l'une des OS représentatives à ce niveau s'y oppose, ce qui est le cas en l’espèce.
Afin de mettre à jour sa jurisprudence, la Cour de cassation :
- rappelle le contenu de l’accord de méthode susvisé ;
- relève que celui-ci a bien été signé par 2 syndicats sur 3 dont un syndicat majoritaire ;
- en déduit enfin qu'un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la négociation obligatoire est conduite.
Au cas d’espèce, les NAO pouvaient donc être conduites au niveau de chacune des divisions.
Cour de cassation, chambre sociale, 3 avril 2024, n° 22-15.784 (un accord collectif négocié et signé aux conditions de droit commun peut définir, dans les entreprises comportant des établissements distincts, les niveaux auxquels la NAO est conduite)
Juriste et Responsable Pôle Droit social chez Wagner et Associés
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