Contrôle médical : droits et obligations de l’employeur
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L’employeur peut sanctionner le salarié qui omet de prévenir et de justifier de son absence
Le salarié en arrêt maladie doit informer l’employeur de son absence et la justifier.
La loi ne fixe pas de délai maximum dans lequel il doit agir. A défaut de précision contraire, il est raisonnable de lui laisser un délai de 2 jours. C’est ce que prévoient nombre de conventions collectives, accords d’entreprise ou usages.
Ce délai est calqué sur celui qu’a le salarié pour adresser l’arrêt de travail auprès de la CPAM. Ce délai conditionne le versement des indemnités journalières et par ricochet le droit au maintien de salaire par l’employeur.
Si le salarié omet d’informer l’employeur de son absence ou de la justifier par l’envoi d’un certificat médical, il commet une faute susceptible d’être sanctionnée. La sanction peut aller jusqu’au licenciement.
Mais attention, l’employeur ne doit pas agir hâtivement. Le seul fait de ne pas recevoir dans le délai de 48 heures des nouvelles du salarié absent ne lui permet pas d’enclencher une procédure disciplinaire, a fortiori pas une procédure de licenciement. Sans nouvelle du salarié, l’employeur ne peut pas présumer le salarié démissionnaire. En effet, la démission doit être claire et non équivoque, elle ne se présume pas. Des circonstances peuvent amener le salarié malade à ne pas prévenir tout de suite l’employeur : un accident, une hospitalisation, une maladie grave, etc.
Aussi, lorsque le salarié tarde à informer ou à justifier de son absence, l’employeur doit le mettre en demeure de reprendre son travail ou de justifier de son absence avant l’expiration d’un délai qu’il fixe lui-même. Ce n’est qu’à défaut de reprise du travail ou de justification que l’employeur pourra engager une procédure disciplinaire, voire une procédure de licenciement pour absence injustifiée.
L’employeur peut faire procéder à une contre-visite au domicile du salarié par le médecin de son choix
Très souvent, l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par la Sécurité sociale (IJSS) de manière à garantir au salarié un maintien total ou partiel de son salaire. C’est ainsi, alors même que le salaire est la contrepartie du travail et que le salarié malade par hypothèse ne travaille pas.
En contrepartie de cette indemnisation complémentaire, l’employeur peut soumettre le salarié à une contre-visite médicale.
Cette contre-visite peut porter sur plusieurs points :
- opportunité de l’arrêt de travail ;
- durée de l’arrêt de travail ;
- respect par le salarié des heures de sorties autorisées par la Sécurité sociale.
Organisation de la contre-visite
L’article L. 1226–1 du Code du travail renvoie à un décret le soin de déterminer les formes et les conditions de la contre-visite patronale. Ce texte n’étant jamais paru, c’est la jurisprudence qui a défini les conditions de mise en œuvre de cette contre-visite.
L’employeur choisit librement le médecin contrôleur sans que le salarié n’ait rien à y redire. Il détermine le jour et l’heure du contrôle. Il est en droit de communiquer au médecin contrôleur l’adresse du salarié, sans que cela ne constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée du salarié.
Le salarié ne peut exiger ni la présence de son médecin traitant, ni celle d’un médecin de la Sécurité sociale, à moins que cette présence soit prévue par la convention collective.
L’employeur n’a pas à prévenir le salarié de la contre-visite.
Cette contre-visite peut avoir lieu à tout moment pendant l’arrêt de travail en dehors des heures de sorties autorisées, c’est-à-dire entre 9 h à 11 h et entre 14 h à 16 h.
Suite de la contre-visite médicale
Au regard des obligations de l’employeur
Lorsqu’un accord prévoit expressément une contre-visite médicale comme condition du versement des indemnités complémentaires de maladie, le salarié ne peut refuser de s’y soumettre, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités complémentaires aux IJSS.
Trois solutions peuvent se produire :
- le médecin contrôleur effectue la contre-visite et confirme l’arrêt de travail prescrit. L’employeur doit continuer à verser les indemnités complémentaires de maladie ;
- le médecin contrôleur estime que l’arrêt de travail n’est pas justifié. Le salarié doit en principe reprendre le travail à la date indiquée par le médecin contrôleur. Là, trois hypothèses sont à envisager :
- le salarié ne reprend pas le travail et retourne consulter son médecin traitant. Il obtient un nouvel arrêt de travail, l’indemnisation Sécurité sociale et l’indemnisation complémentaire de l’employeur reprennent,
- le salarié ne reprend pas le travail et ne retourne pas voir son médecin. Il perd le bénéfice de l’indemnisation complémentaire maladie versée par l’employeur pour la période restant à courir de l’arrêt de travail,
- le salarié reprend le travail à la date indiquée par le médecin contrôleur : il retrouve son salaire normal ;
- le médecin contrôleur n’a pas pu effectuer la contre-visite patronale :
- soit parce que le salarié était absent de son domicile pour un motif légitime (consultation médicale en dehors des heures de sorties autorisées, séances de rééducation par ex.), soit parce que le salarié avait des raisons légitimes de refuser de se soumettre à une contre-visite. Dans ces hypothèses, le salarié n’est pas considéré comme s’étant soustrait au contrôle médical. Le complément aux IJ doit être maintenu,
- soit parce que le salarié était absent lors du passage du médecin contrôleur, sans raison légitime. Dans cette hypothèse, il perd le bénéfice du complément aux IJSS pour la période restant à courir. Mais l’impossibilité de faire procéder à une contre-visite ne peut priver le salarié du complément de salaire pour la période antérieure à la date de la visite. Cette absence du salarié de son domicile lors de la contre-visite ne peut, en soi, constituer une cause de licenciement.
Suite de la contre-visite patronale au regard de la Sécurité sociale
L’avis délivré par le médecin mandaté par l’employeur lors d’une contre-visite médicale peut, à lui seul, entraîner la suspension des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale, s’il s’avère que l’arrêt de travail n’est pas justifié.
Lorsque la contre-visite médicale organisée par le médecin mandaté par l’employeur conclut à l’absence de justification d’un arrêt de travail ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, le médecin doit rédiger un rapport et le transmettre au service du contrôle médical de la CPAM dans un délai maximal de 48 h.
Au vu du rapport du médecin diligenté par l’employeur, le service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie peut :
- soit demander à la caisse de suspendre d’emblée et pour l’avenir le versement des indemnités journalières. Le salarié dispose alors d’un délai de 10 jours francs à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités, pour demander à la caisse de Sécurité sociale dont il relève, un examen de sa situation par le médecin-conseil. Ce dernier doit se prononcer dans un délai de 4 jours francs à compter de la saisine du salarié ;
- soit procéder à un nouvel examen de la situation de l’assuré.
Si, après examen de l’assuré, le médecin conseil conclut à l’absence de justification de l’arrêt de travail, il en informe immédiatement l’intéressé et lui communique oralement une date de reprise du travail. Il informe également les services administratifs de la caisse et le médecin traitant.
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Par Caroline Gary, chargée de relations humaines en entreprise
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