Obligation de prévention du harcèlement sexuel : elle peut justifier l'impossibilité de réintégrer un salarié

Publié le 20/01/2025 à 16:00 dans Obligations de l’employeur.

Temps de lecture : 4 min

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L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir les faits de harcèlement sexuel ou d'y mettre un terme. A ce titre, le licenciement du salarié harceleur, ainsi que sa mise à pied conservatoire, peuvent être parfois envisagés. Or, une difficulté peut se présenter si le salarié est protégé. En effet, si l'Inspection du travail refuse d'autoriser son licenciement, l'employeur risque, en théorie, de devoir procéder à sa réintégration dans l'entreprise.

Harcèlement sexuel : l’employeur doit réagir une fois informé

En vertu de son obligation de sécurité, il appartient à l’employeur d’adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir, sanctionner et mettre fin à des faits de harcèlement sexuel (Code du travail, art. L. 1153-5).

La réaction de ce dernier pourra se traduire, le cas échéant, par l’engagement d’une procédure de licenciement à l’encontre du salarié harceleur. Procédure qui, généralement, sera précédée ou accompagnée par le prononcé d’une mise à pied conservatoire.

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La mise à pied conservatoire, en ce qu’elle provoque la suspension du contrat de travail du salarié, privera ce dernier du versement de son salaire.

Rappelons-le, si cette démarche vise un salarié protégé, l’employeur doit, pour acter le licenciement, recueillir une autorisation auprès de l’Inspection du travail (ex : membre de la délégation du personnel au CSE, délégué syndical, etc.).

Cependant, si l’administration rejette cette demande, la mise à pied notifiée se retrouve privée d’effet. En conséquence de quoi, le salarié doit, s’il le souhaite, être immédiatement réintégré et percevoir les salaires dont il a été privé. Et ce, même si l’employeur forme, par la suite, un recours contre la décision de refus de l’Inspection du travail. 

Pour autant, l’employeur conserve la faculté de s’opposer au retour du salarié dans l’entreprise. Pour cela, il doit disposer d’un motif le plaçant dans l’impossibilité d’y procéder.

Se présente alors l’interrogation suivante : cette impossibilité de réintégration, peut-elle se justifier par l’existence d’un risque de harcèlement sexuel ? 

Risque de harcèlement sexuel : il peut exonérer l’employeur de son obligation de réintégrer le salarié

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