Salarié protégé : l’emploi doit être compatible avec l’exercice des mandats

Publié le 24/09/2021 à 08:00 dans Comité social et économique (CSE).

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Le salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical bénéficie d’un régime de protection afin de lui permettre d’exercer son mandat. La protection contre le licenciement est la plus connue. Mais il bénéficie également d’une protection contre la modification de son contrat de travail (comme tout salarié) et de ses conditions de travail.

Statut protecteur : rappels

La loi prévoit diverses mesures destinées à permettre aux salariés titulaires d’un mandat représentatif ou désignatif d’exercer celui-ci.

Est ainsi prévue une procédure d’autorisation préalable non seulement en cas de rupture du contrat mais également dans l’hypothèse d’un transfert partiel d’entreprise. En effet, l’inspection du travail doit être saisie préalablement et autoriser soit la rupture, soit le transfert. Dans ce dernier cas, le contrôle de l’inspection du travail tend à s’assurer que le salarié protégé ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.

A défaut d’autorisation, le licenciement ou le transfert ne peuvent être prononcés.

La protection joue aussi pour la modification du contrat de travail ou des conditions de travail. Comme pour tous les salariés la modification de leur contrat ne peut intervenir qu’avec leur accord. Par contre, les salariés protégés ne peuvent pas se voir imposer une modification de leurs conditions de travail. Cela signifie que l’employeur doit poursuivre l’exécution du contrat aux conditions antérieures ou saisir l’inspection du travail d’une autorisation de licenciement.

Statut protecteur : l’exercice du mandat doit rester possible

Dans une affaire récente un salarié titulaire d’un mandat de représentation du personnel est mis en cause pour des faits délictueux. L’employeur lui notifie une dispense d’activité à durée indéterminée.

Ayant saisi la juridiction prud’homale, le salarié obtient un jugement ordonnant à son employeur de lui proposer un poste de travail conforme à ses fonctions et statut, sous astreinte.

Après deux propositions considérées comme non conformes par le salarié, ce dernier saisit de nouveau la juridiction aux fins de liquidation de l’astreinte et du prononcé d’une nouvelle astreinte outre l’allocation de dommages intérêts.

Notez-le
L’astreinte qui consiste en une condamnation financière accessoire a pour but d’assurer l’exécution d’une décision judiciaire. En principe sollicitée par le demandeur, elle peut aussi être prononcée d’office par le juge qui en fixe le montant et la durée. Afin de liquider l’astreinte, le juge devra de nouveau être saisi.

La liquidation de l’astreinte est prononcée pour une période dont le terme est fixé à la date de la première proposition d’emploi, le juge considérant que celle-ci était conforme aux fonctions et statut du salarié.

Le débat s’articule autour de la notion de « statut » du salarié.

La juridiction retient le statut professionnel du salarié et non pas celui lié à ses mandats représentatifs.

La Cour de cassation censure en retenant que le statut dont il est question est celui lié aux mandats de représentant du personnel. Elle rappelle également que l’employeur est tenu de proposer au salarié bénéficiaire du statut protecteur un emploi lui permettant d’exercer ses mandats.


Cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 2021, n° 20-10.832 (lorsque le salarié bénéficie du statut protecteur attaché à ses mandats de représentation du personnel, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi permettant l'exercice de ces mandats)