Le CSE peut-il agir en nullité contre un accord collectif dont il n'est pas signataire ?
Temps de lecture : 3 min
En principe, le CSE n'a pas qualité pour agir en nullité contre un accord collectif s'il n'en est pas lui-même signataire. Il en va toutefois autrement lorsque cet accord viole certains de ses droits propres, à condition que le périmètre du CSE couvre tout le champ d'application de l'accord contesté.
Action en nullité d'un accord collectif : en principe réservée aux syndicats
La nullité de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective peut être demandée :
par un syndicat signataire de l'accord, via une action en justice intentée en son nom propre ;
par tout syndicat, dans le cadre d'une action en défense de l’intérêt collectif de la profession.
Bon à savoir
Sous peine d'irrecevabilité, l'action en nullité doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord dans la base de données nationale, dans tous les autres cas (Code du travail, art. L. 2262-14).
Le CSE n'a en principe pas qualité pour agir en nullité contre un accord collectif, sauf s'il est lui-même signataire de cet accord.
La question se pose toutefois lorsque l'accord collectif concerne l'exercice de l'une de ses prérogatives légales d'ordre public, telle que la gestion des activités sociales et culturelles. Le CSE peut-il invoquer la violation d'un droit qui lui est propre pour en demander la nullité ?
C'est à cette question qu'a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2024.
Action en nullité d'un accord collectif : elle peut être exercée par le CSE sous certaines conditions
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Action en nullité d'un accord collectif : en principe réservée aux syndicats
La nullité de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective peut être demandée :
par un syndicat signataire de l'accord, via une action en justice intentée en son nom propre ;
par tout syndicat, dans le cadre d'une action en défense de l’intérêt collectif de la profession.
Bon à savoir
Sous peine d'irrecevabilité, l'action en nullité doit être engagée dans un délai de 2 mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord dans la base de données nationale, dans tous les autres cas (Code du travail, art. L. 2262-14).
Le CSE n'a en principe pas qualité pour agir en nullité contre un accord collectif, sauf s'il est lui-même signataire de cet accord.
La question se pose toutefois lorsque l'accord collectif concerne l'exercice de l'une de ses prérogatives légales d'ordre public, telle que la gestion des activités sociales et culturelles. Le CSE peut-il invoquer la violation d'un droit qui lui est propre pour en demander la nullité ?
C'est à cette question qu'a répondu la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2024.
Action en nullité d'un accord collectif : elle peut être exercée par le CSE sous certaines conditions
Dans cette affaire, un accord collectif avait été signé entre l'employeur et les organisations syndicales, au sujet de la gestion de l'activité sociale et culturelle (ASC) de restauration au sein de l'UES. Estimant que cet accord portait atteinte aux prérogatives qui leur étaient reconnues par la loi en matière de gestion et de financement des ASC, deux CSE d'établissement sollicitaient son annulation.
Leur demande est jugée irrecevable par la cour d'appel, qui considère que le CSE n'a pas qualité à agir en nullité d'un accord collectif négocié par les organisations syndicales et auquel il n'est pas partie.
Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation affirme alors, dans un arrêt de principe, que le CSE est recevable à invoquer la nullité d'un accord collectif :
si cet accord méconnaît certaines de ses prérogatives propres reconnues par des dispositions légales d'ordre public (telles que la gestion et le financement des ASC) ;
à la condition essentielle que le périmètre du comité couvre en totalité le champ d'application de l'accord contesté.
En l'espèce, le périmètre des deux CSE d'établissement ne couvrant pas l'intégralité du champ d'application de l'accord collectif, leur action en nullité était irrecevable.
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Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 22-19.675 (le CSE dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application d'un accord collectif a qualité à agir en nullité contre cet accord s'il viole ses droits propres résultant de l'exercice de prérogatives légales d'ordre public)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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