Information/consultation CSE : le délai pour remettre un avis peut être prorogé par les juges même s’il a expiré
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Avis des élus du CSE : information et consultation encadrées par des délais légaux
Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, etc.
L’information et la consultation sont deux notions distinctes, même si elles sont complémentaires.
Informer le CSE impose à l’employeur de lui fournir des renseignements sur un point précis ou dans un domaine donné. Les informations transmises doivent être précises et écrites pour vous permettre d’émettre un avis motivé.
La consultation intervient dans un second temps, lorsque vous disposez de toutes les informations nécessaires pour rendre un avis et après que des discussions ai été ouvertes à partir de ces informations.
A défaut d’accord prévoyant des délais spécifiques, vous devez rendre un avis dans le délai d’un mois. Ce délai passe à deux mois en cas d’intervention d’un expert et à trois mois pour les consultations avec expertises dans le cadre d'une entreprise à établissements multiples (Code du travail, art. R. 2323-1-1).
A l’expiration du délai, vous êtes réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Avis des élus du CSE : prorogation des délais possible par le juge
Si vous estimez ne pas avoir assez d’éléments pour rendre un avis motivé, vous pouvez saisir le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour qu’il ordonne la communication des éléments manquants à l’employeur.
Le juge doit statuer dans le délai de 8 jours. La saisine du juge ne prolonge pas elle-même le délai dont vous disposez pour rendre votre avis.
Si les documents transmis sont estimés par le juge comme suffisants pour que vous puissiez formuler un avis motivé, le délai dont vous disposez pour rendre votre avis s’achève à la date initialement prévue.
En revanche, si le juge retient que les informations qui vous sont nécessaires pour formuler un avis motivé n’ont pas été transmises ou mises à disposition par l’employeur alors même que vous les aviez demandées, il peut alors ordonner la production des éléments d’information complémentaires et dans ce cas, prolonger ou fixer un nouveau délai de consultation pour une durée correspondant à celles fixées par l’article R. 2323-1-1 du Code du travail à compter de la communication de ces éléments complémentaires.
Il est précisé dans un arrêt de février que lorsque le délai est expiré au moment où le juge statue, il peut le prolonger afin que le comité obtienne les éléments d’information nécessaires à la consultation à condition qu’il ait été saisi avant l’expiration du délai. Dans ce cas, le nouveau délai de consultation court à compter de la remise des informations manquantes par l’employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 26 février 2020, n° 18-22759 (en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai. Lorsque le délai est expiré au moment où le juge statue, à la condition qu’il ait été saisi avant l’expiration du délai, le juge peut prolonger le délai afin que le comité obtienne les éléments d’information nécessaires à la consultation. Le nouveau délai de consultation courant à compter de la remise des informations manquantes par l’employeur)
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