Inaptitude : reprise du versement du salaire même si le salarié a trouvé un nouvel emploi

Publié le 10/06/2020 à 08:00, modifié le 23/06/2020 à 08:42 dans Congé, absence et maladie.

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Lorsque le salarié déclaré inapte n’a pas été reclassé, ni licencié à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen, vous devez reprendre le versement de son salaire. Cette règle s’applique même si le salarié a trouvé un nouvel emploi dans une autre entreprise si vous n’avez pas rompu son contrat de travail.

Inaptitude : procédure

L’inaptitude est l’impossibilité du salarié à occuper son poste de travail. Elle est constatée par le médecin du travail après avoir réalisé un examen du salarié, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste.

Si le médecin l’estime nécessaire, il peut réaliser un second examen dans un délai maximum de 15 jours après le premier. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date (Code du travail, art. R. 4624-42).

Suite à la déclaration d’inaptitude, vous devez reclasser le salarié, rechercher un emploi susceptible de convenir à ses capacités en suivant les observations données par le médecin du travail.

Notez-le
Le médecin du travail peut mentionner dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans ce cas-là, vous n’avez, bien entendu, pas à reclasser le salarié.

Inaptitude : versement du salaire à l’expiration du délai d’un mois après l’examen

Si le salarié inapte n’est ni reclassé, ni licencié à l’expiration du délai d’un mois après l’examen médical, vous devez reprendre le versement de son salaire (Code du travail, art. L. 1226-11).

Vous payez le salaire même si votre salarié a trouvé un nouvel emploi dans une autre entreprise.

Ce versement est dû tant que vous n’avez pas notifié le licenciement.

Attention
Ce n’est pas la date d’envoi de la lettre de licenciement qui est pris en compte pour l’interruption du paiement du salaire mais à celle de la présentation de la lettre de licenciement au salarié.

Dans une affaire jugée par la Cour de cassation, un employeur demandait que la salariée soit condamnée à rembourser des salaires versés entre le 12 octobre 2014 et le 3 décembre 2014 puisque cette dernière avait trouvé un nouvel emploi à plein temps le 17 septembre 2014.

La date du 12 octobre 2014 correspondait à la fin de la durée d’un mois après la déclaration d’inaptitude de la salariée. La date du 3 décembre 2014 était celle de son licenciement.

La Cour de cassation n’a pas répondu favorablement à la demande de l’employeur. Ayant constaté que le contrat de travail n’avait été rompu que le 3 décembre 2014, l’employeur était tenu de verser le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension du contrat couvrant la période du 12 octobre au 3 décembre 2014.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2020, n° 18-10719

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 4 mars 2020, n° 18-10.719 (l'employeur est tenu de verser au salarié inapte qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail même si la personne a retrouvé un emploi dans une autre entreprise)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot