Heures supplémentaires et repos compensateur : les anciens contingents conventionnels s’appliquent malgré les évolutions légales
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Au-delà d'un contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Ce contingent est fixé par accord collectif. A défaut d’accord, depuis 2008, il est fixé à 220 heures. Mais attention, cela ne veut pas dire que les contingents d’heures conventionnels fixés avant cette date soient caducs.
Heures supplémentaires : contingent d’heures et repos compensateur
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (Code du travail, art. L. 3121-28).
Notez le
Le dispositif du repos compensateur équivalent est mis en place soit par accord collectif, ou en l’absence de délégué syndical, par une décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.
Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (Code du travail, art. L. 3121-30).
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel.
Au-delà de ce contingent annuel, les heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (Code du travail, art. L. 3121-30).
Notez le
Le repos compensateur équivalent n’est pas décompté du contingent d’heures supplémentaires.
Heures supplémentaires : sort du contingent conventionnel en vigueur avant le contingent fixé par décret
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par accord d’entreprise ou, à défaut, par votre convention collective (Code du travail, art. L. 3121-33).
A défaut d’accord collectif, il faut tenir compte du contingent annuel qui est fixé par décret.
Aujourd’hui, le contingent réglementaire est fixé à 220 heures (Code du travail, art. D. 3121-24).
Bon à savoir
La loi du 20 août 2008 sur la réforme du temps de travail a :
- supprimé l’autorisation préalable de l’Inspection du travail pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ;
- prévu qu’à défaut d’accord collectif, il convient d’appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par décret.
L’accord collectif peut fixer aussi bien un contingent supérieur qu’un contingent inférieur à celui fixé par décret. Ainsi, au niveau de l’entreprise, il est possible de négocier un contingent inférieur ou supérieur à 220 heures. De plus, l’accord au niveau de l’entreprise, l’emporte sur la convention collective.
Les contingents fixés avant la loi du 20 août 2008 par les conventions collectives demeurent applicables sauf si un nouvel accord les dénonce ou les modifie.
Ainsi, la Cour de cassation vient de retenir que le contingent fixé par la convention collective des transports routiers du 21 décembre 1950 s’applique à défaut d’accord d’entreprise. Dans l’affaire jugée le 15 janvier 2025, le salarié était conducteur d’une société de transports.
Le salarié demandait le paiement de la contrepartie obligatoire sous la forme de repos liée au dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, en sachant que ce contingent est fixé à 130 heures. La cour d’appel avait condamné l’employeur à payer au salarié une certaine somme au titre de la contrepartie obligatoire au dépassement du contingent conventionnel d'heures supplémentaires.
Il faut savoir que l'article 12 b de la convention collective des transports routiers dispose qu’« en application de l'article L. 212-6 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'Inspecteur du travail est fixé, par période de douze mois, à compter du 1er janvier 1983 à 195 heures pour le personnel roulant « voyageurs », « marchandises » et « déménagement » et 130 heures pour les autres catégories de personnel ».
L’article L. 212-6 du Code du travail, en vigueur en 1982, fixait un contingent annuel d'heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l'inspecteur du travail.
Comme la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a supprimé l'autorisation de l'Inspection du travail pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, pour l’employeur, les dispositions de la convention collective ne s'appliquaient plus car elles étaient devenues caduques.
Mais pour la cour d’appel, le contingent conventionnel de 130 heures ouvre droit à des repos compensateurs obligatoires. L’article 12 b génère donc des droits à repos.
La Cour de cassation confirme cette décision.
Ainsi, à défaut d’accord collectif au niveau de l’entreprise, il faut donc appliquer les dispositions de la convention collective qui restent applicables même après l’entrée en vigueur de la loi de 2008.
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Cour de cassation, chambre sociale, 15 janvier 2025, n° 23-10.060 (en l’absence d’accord d’entreprise, les dispositions relatives au contingent d’heures de la convention collective des transports routiers demeure applicable)
Décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires et à l'aménagement du temps de travail et portant diverses mesures relatives au temps de travail, Jo du 5
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, Jo du 21
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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