Conventions collectives : le « casse-tête » des éléments à inclure dans le calcul du minimum conventionnel
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Pour un employeur, il n'est pas toujours évident d'identifier les éléments de rémunération à inclure dans le calcul des minima conventionnels qu'il doit à ses salariés. En cas de litige, c'est au juge de trancher. Un arbitrage pas toujours évident, comme le montre une affaire jugée récemment avec comme toile de fond la convention collective de l’automobile.
Conventions collectives : un « complément antériorité » à inclure dans le calcul du minimum conventionnel ?
Deux salariés, employés par un concessionnaire automobile, avaient saisi les prud'hommes afin d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur verser un complément de salaire au titre du minimum conventionnel.
Les salariés estimaient que pour calculer ce minimum, leur employeur aurait dû écarter un élément de salaire dénommé « complément antériorité ».
Devant les juges du fond, les salariés avaient obtenu gain de cause. Les juges avaient estimé que le salaire de base devait être calculé en excluant ce « complément antériorité ».
L'employeur s'était alors pourvu en cassation. Cette fois-ci, c'est lui qui a eu gain de cause.
La Cour de cassation commence par rappeler le texte conventionnel applicable. Selon l'article 1.16 de la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, le salaire de base est « la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination ».
Conventions collectives : en cas de doute, rechercher si l'élément de salaire est versé en contrepartie du travail fourni
La Cour de cassation poursuit en soulignant que, pour condamner l'employeur à verser aux salariés un rappel de salaire, les premiers juges s'étaient fondés sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Celle-ci prévoit :
- que lorsque la convention collective prévoit que le salaire de base n'inclut aucune prime ou accessoire de salaire, celles-ci ne peuvent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées ;
- et que les accessoires de salaire ne peuvent pas être inclus dans le calcul du salaire de base si la convention collective ne le prévoit pas.
Concernant les dispositions conventionnelles applicables, les premiers juges avaient ajouté que la jurisprudence de la Cour de cassation reprend l'ensemble des primes devant être prises en compte dans le calcul du salaire de base. Or, à aucun moment, la Cour ne fait état du libellé « complément antériorité » comme étant un élément de salaire à prendre en compte dans le salaire de base.
De tous ces éléments, les juges avaient déduit que dans cette affaire, la rémunération versée aux salariés était inférieure aux minima conventionnels.
Un raisonnement erroné selon la Cour de cassation, qui reproche aux premiers juges d'avoir été trop vite en besogne. Pour la Cour, ceux-ci auraient dû préciser, d'une part, l'objet du complément antériorité, d'autre part, s'il était ou non versé en contrepartie du travail fourni.
Faute d'avoir établi ces éléments, l'affaire devra être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 12 avril 2023, n° 21-23.508 et 21-23.509 (selon la convention collective des services de l’automobile, le salaire de base est la rémunération que l'employeur doit au salarié en contrepartie du travail fourni, y compris les éventuels avantages en nature, à l'exclusion des indemnités, compléments et accessoires de salaire divers, quelle qu'en soit la dénomination)
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