Respect du minimum conventionnel des ouvriers du Bâtiment
Les ouvriers du Bâtiment doivent bénéficier d’une rémunération minimale, atteignant au minimum le SMIC. Mais ce plancher légal doit être réévalué en fonction des salaires minimums conventionnels. On parle alors de salaire minimum conventionnel (SMC) applicable aux ouvriers en fonction de leur classement hiérarchique. Ce SMC doit être comparé avec la rémunération de chaque ouvrier de l’entreprise.
La bonne méthode
Déterminer le montant du SMC à respecter
Dans le Bâtiment, les salaires minimums conventionnels sont négociés une fois par an par les partenaires sociaux au niveau régional.
Une valeur du point et une partie fixe sont arrêtées et permettent le calcul de la rémunération mensuelle minimale de chaque ouvrier selon son coefficient hiérarchique et sur la base d’une durée de travail de 35 heures par semaine. La partie fixe (PF) est exprimée en valeur absolue et est identique pour chaque niveau et position. La valeur de point (VP) est multipliée par les différents coefficients hiérarchiques.
On additionne alors la partie fixe et la valeur du point multiplié par le coefficient hiérarchique. On divise le résultat par 151,67 pour obtenir le salaire horaire minimal, à arrondir à 2 décimales. En multipliant ce salaire horaire minimal par 151,67 on obtient le salaire mensuel minimal, à arrondir à 2 décimales.
Déterminer les éléments de rémunération à comparer avec le SMC
Comme lors de la vérification du respect du SMIC, seuls certains éléments bruts de rémunération sont à prendre en compte pour la comparaison avec le salaire minimum conventionnel.
Ainsi, la convention collective impose que ne soient pris en compte que les éléments rémunérant l’accomplissement direct du travail. Sont concernés bien entendu le salaire de base contractuel, les indemnités de congés payés, la prime de vacances et les éléments venant rémunérer l’exercice normal et habituel des fonctions.
En revanche, ne doivent pas être prises en compte en particulier les primes liées à la présence ou à l’ancienneté du salarié, les primes de salissure, les primes pour travail de nuit, jours fériés ou travail le dimanche ou la rémunération des heures supplémentaires.
En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, de changement de classement ainsi qu'en cas d'absence indemnisée ou non, l'appréciation du minimum conventionnel s'effectue à due proportion. Il en est de même pour les salariés à temps partiel.
Concilier SMIC et SMC
La rémunération du salarié doit à la fois être égale ou supérieure au SMIC et au SMC.
Dans le Bâtiment, cela signifie que si la grille conventionnelle applicable dans la région contient des salaires minimums inférieurs au SMIC, l'employeur ne doit pas respecter les salaires minimums concernés mais bien le SMIC pour déterminer la rémunération minimale du salarié.
Régulariser si nécessaire
Si la rémunération brute, avant abattement en cas de déduction forfaitaire spécifique, se révèle inférieure au SMC, une régularisation immédiate doit être opérée dès le mois concerné par l’augmentation du taux horaire du salarié ou par le versement d’un complément de rémunération.
Dans un souci de simplification, il est conseillé de privilégier l’augmentation du taux horaire.
Evitez les erreurs
Ne pas oublier la majoration pour polyvalence
Lorsqu’un ouvrier est susceptible de bénéficier d’une majoration de salaire pour polyvalence et en fait la demande à son employeur, la rémunération conventionnelle minimale à laquelle il peut prétendre au titre de son classement hiérarchique doit être majorée de 10 %. C’est donc le SMC majoré de 10 % qui doit être comparé avec la rémunération brute mensuelle du salarié pour vérifier le respect du plancher conventionnel.
Le bénéfice de la majoration pour polyvalence concerne les ouvriers de niveau 3 ou 4 qui détiennent :
- soit deux diplômes de niveau 5 minimum (CAP, etc.) portant sur des spécialités mises en œuvre de façon habituelle à leur poste de travail ;
- soit des connaissances équivalentes à travers leur expérience professionnelle.
Connaître les risques en cas de manquement
Le non-respect par l'employeur du salaire minimum conventionnel justifie la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail et, outre le rappel de salaires, le versement par l'entreprise de dommages et intérêts.
Si l’accord conclu au niveau régional fait l’objet d’un arrêté d’extension, tout manquement de l’employeur à son obligation de versement de rémunération au moins égale au SMC l’expose à une amende prévue pour les contraventions de 4e classe (soit 750 euros).
Questions-réponses
Si l’entreprise n’adhère à aucune organisation patronale, l’employeur est-il tenu d’appliquer les rémunérations minimales conventionnelles fixées pour les ouvriers ?
Tout dépend. En effet, pour que l’employeur soit contraint d’appliquer les salaires minimums conventionnels, il doit se trouver dans un de ces trois cas :
- il est adhérent à une organisation patronale ayant signé l'accord fixant les valeurs des SMC ;
- il a décidé d’appliquer volontairement les accords de salaire conventionnels, décision figurant dans le contrat de travail ou constituant un usage ;
- il entre dans le champ d’application géographique et professionnel d’un accord de branche portant sur les rémunérations minimales et ayant fait l’objet d’une extension par le ministère du Travail.
Comment doit procéder l’employeur en cas d’augmentation du SMC ?
À chaque nouvelle réévaluation des grilles de salaire applicables aux ouvriers de l’entreprise, l’employeur doit procéder à un audit des salaires perçus par ces salariés. Si l’audit révèle des salaires inférieurs au minimum conventionnel, l’employeur peut procéder de façon unilatérale à l’augmentation du taux horaire sur le bulletin de paie du salarié. Lorsque l’application des SMC est une obligation pour l’employeur, il n’a pas en effet à obtenir d’autorisation préalable du salarié pour répercuter sur le bulletin de salaire les hausses des minimums conventionnels.
L’augmentation des grilles de minimums conventionnels ne contraint pas à augmenter les taux horaires des salariés dont la rémunération dépasse déjà le nouveau minimum conventionnel fixé pour leur coefficient hiérarchique.
Outils à télécharger
Textes officiels
C. trav., art. R. 2263-3 (sanction de la violation du plancher conventionnel)
CCN ouvriers Bâtiment, art. 4.1 (détermination du salaire de base), 12.5 (majoration pour polyvalence), 12.8 (fixation du barème des SMC)
Cass. soc., 4 février 2015, n° 13-20.879 (exclusion des primes liées à la présence pour la comparaison avec le salaire minimum conventionnel des ouvriers du BTP)
Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-17.396 (conséquences du manquement au respect du minimum conventionnel)