Responsable et Gestionnaire Paie BTP Référence : BULL.006

Bulletin d'un ouvrier du Bâtiment rémunéré au minimum conventionnel

Cible
Secteur
Abattement
Ouvrier
Batiment
Oui

Contexte

Une ouvrière du Bâtiment est rémunérée au minimum conventionnel pour son coefficient. Elle n’est pas embauchée en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Elle ne perçoit pas de majoration pour polyvalence. En revanche, elle bénéficie du paiement d’heures supplémentaires exceptionnelles. Faute d’informations communiquées à ce jour, le salaire minimum et les indemnités de petits déplacements conventionnels utilisés dans ce bulletin sont ceux en vigueur sur 2023.

Points de vigilance

  1. La salariée est ouvrière classée niveau 2 coefficient 185. Elle travaille en région parisienne. En conséquence, elle doit bénéficier d’une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC ou au salaire minimum conventionnel fixé pour son coefficient hiérarchique. Le SMIC en 2024 est de 1766,96 euros pour 151,67 heures et le salaire minimum conventionnel en 2024 pour les ouvriers niveau 2 de la région parisienne est de 1813 euros pour 151,67 heures.
  2. La salariée travaille à temps complet. Elle doit donc bénéficier d’une rémunération mensuelle brute au moins égale au salaire minimum conventionnel, plus favorable que le SMIC. Son salaire de base est donc fixé à 1813 euros.
  3. La salariée accomplit sur le mois des heures supplémentaires. Elle bénéficie alors d’une rémunération qui doit atteindre au moins le salaire minimum conventionnel plus la rémunération des heures supplémentaires calculées sur la base d’un taux horaire au moins égal au taux horaire conventionnel minimum.
  4. Le montant total brut de la rémunération de la salariée est donc égal à 1813 (minimum mensuel conventionnel) + 6 x (1813/151,67) x 125 % = 1902,65 €. Cela correspond au minimum que doit verser l’employeur à un ouvrier de la région parisienne de coefficient 185 en 2024 s’il travaille à temps plein et accomplit 6 heures supplémentaires sur le mois.
  5. Le respect de la rémunération minimale conventionnelle doit être uniquement vérifié par rapport au montant du total brut avant abattement. Peu importe le montant du total brut abattu.