Temps partiel thérapeutique : neutralisé pour le calcul de l’indemnité de licenciement doublée
Temps de lecture : 4 min
Les périodes de travail en temps partiel thérapeutique doivent être neutralisées pour le calcul de l’indemnité de licenciement. Ce raisonnement, posé depuis peu par la Cour de cassation, vient d’être étendu au calcul de l’indemnité de licenciement doublée, destinée à certaines catégories de salariés.
Temps partiel thérapeutique : neutralisé pour déterminer le salaire de référence de l’indemnité de licenciement…
L’employeur procédant au licenciement d’un salarié inapte doit verser à ce dernier une indemnité de licenciement doublée si :
- l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle, c’est-à-dire consécutive, au moins partiellement, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- le salarié n’a pas refusé une offre de reclassement de manière abusive ;
- les dispositions conventionnelles applicables à l’employeur ne prévoient pas le versement d’une indemnité plus élevée.
Ce montant, qui correspond donc au double de l’indemnité légale de licenciement, se calcule sur la même base, à savoir :
- 1/4 x salaire de référence x ancienneté jusqu'à 10 ans ;
- 1/3 x salaire de référence x ancienneté au-delà de 10 ans.
Seulement, une nuance existe bel et bien s’agissant de la détermination du salaire de référence à retenir.
En effet, dans ce cadre précis, le salaire à prendre en considération correspond au salaire moyen que le salarié aurait perçu au cours des 3 derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Notez le
Le salarié licencié dans cette circonstance bénéficie également d’une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, calculée à partir de ce même salaire de référence.
L’appréciation de ce salaire de référence peut parfois soulever des difficultés pratiques et faire surgir un risque discrimination fondée sur l’état de santé du salarié. Ce qui est précisément le cas lorsque ce dernier a été successivement placé en arrêt maladie puis en temps partiel thérapeutique et a subi, de ce fait, une baisse notable de sa rémunération.
En juin 2024, la Cour de cassation a néanmoins formulé une précision déterminante pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Depuis lors, elle considère que :
- si le salarié travaille selon un temps partiel thérapeutique au jour de son licenciement ;
- alors le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse, celle des 12 ou des 3 derniers mois précédant son temps partiel thérapeutique et, le cas échéant, l'arrêt de travail pour maladie l'ayant précédé.
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Temps partiel thérapeutique : neutralisé pour déterminer le salaire de référence de l’indemnité de licenciement…
L’employeur procédant au licenciement d’un salarié inapte doit verser à ce dernier une indemnité de licenciement doublée si :
- l’inaptitude du salarié est d’origine professionnelle, c’est-à-dire consécutive, au moins partiellement, à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;
- le salarié n’a pas refusé une offre de reclassement de manière abusive ;
- les dispositions conventionnelles applicables à l’employeur ne prévoient pas le versement d’une indemnité plus élevée.
Ce montant, qui correspond donc au double de l’indemnité légale de licenciement, se calcule sur la même base, à savoir :
- 1/4 x salaire de référence x ancienneté jusqu'à 10 ans ;
- 1/3 x salaire de référence x ancienneté au-delà de 10 ans.
Seulement, une nuance existe bel et bien s’agissant de la détermination du salaire de référence à retenir.
En effet, dans ce cadre précis, le salaire à prendre en considération correspond au salaire moyen que le salarié aurait perçu au cours des 3 derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail.
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Le salarié licencié dans cette circonstance bénéficie également d’une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, calculée à partir de ce même salaire de référence.
L’appréciation de ce salaire de référence peut parfois soulever des difficultés pratiques et faire surgir un risque discrimination fondée sur l’état de santé du salarié. Ce qui est précisément le cas lorsque ce dernier a été successivement placé en arrêt maladie puis en temps partiel thérapeutique et a subi, de ce fait, une baisse notable de sa rémunération.
En juin 2024, la Cour de cassation a néanmoins formulé une précision déterminante pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Depuis lors, elle considère que :
- si le salarié travaille selon un temps partiel thérapeutique au jour de son licenciement ;
- alors le salaire de référence à prendre en considération est, selon la formule la plus avantageuse, celle des 12 ou des 3 derniers mois précédant son temps partiel thérapeutique et, le cas échéant, l'arrêt de travail pour maladie l'ayant précédé.
… mais également pour déterminer le salaire de référence de l’indemnité de licenciement doublée
Via une décision rendue le 16 octobre 2024, la Cour de cassation a entériné sa solution en l’étendant au calcul de l’indemnité de licenciement doublée.
Dorénavant, si le salarié devant percevoir une telle indemnité se trouve en temps partiel thérapeutique au jour de son licenciement, l’employeur doit se référer au salaire perçu antérieurement à ce temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.
Autrement dit, il revient de prendre en compte, sur les 3 derniers mois précédant le licenciement, le salaire que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler à temps plein.
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Cette solution s’applique également pour le calcul de l’indemnité compensatrice précitée.
Par conséquent, un employeur ne peut pas prétendre que le salaire de référence soit évalué sur la base des salaires perçus au cours du temps partiel thérapeutique au motif que la période de suspension du contrat de travail a pris fin.
Illustration
L’affaire à l’origine de cette décision permet de saisir plus nettement l’enjeu de ce sujet. Présentement, l’employeur estimait que le salaire de référence s’élevait à 802,33 €. Or, la cour d’appel a justement considéré que celui-ci se situait en réalité à 1794,51 €. Ce qui, incidemment, s’est répercutée de façon plus significative sur le montant de l’indemnité de licenciement, porté à presque 33 000 €.
Pour en savoir davantage sur le temps partiel thérapeutique, les Editions Tissot vous suggèrent leur documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 16 octobre 2024, n° 22-20.356 (lorsque le salarié travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul l'indemnité spéciale de licenciement est le salaire perçu antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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