PLFSS 2025 : le Gouvernement persiste sur le caractère dual de la rente AT/MP
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Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) 2025 tente, une nouvelle fois, de concrétiser le caractère dual de la réparation de certains sinistres professionnels. Souvenez-vous, la question avait été longuement débattue l’année dernière, dans le cadre du PLFSS 2024, pour être finalement abandonnée. Cette nouvelle proposition de clarification textuelle a-t-elle plus de chances d’aboutir ?
Caractère dual de la rente AT/MP : remise en contexte
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, le salarié perçoit une rente majorée lorsqu’il se retrouve atteint d’une incapacité permanente d’au moins 10 %.
Aussi, jusqu’à janvier 2023, cette rente majorée indemnisait à la fois :
- la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
- mais également le déficit fonctionnel permanent (DFP), à savoir les préjudices liés à la période post-consolidation et regroupant les séquelles permanentes, les souffrances morales et physiques, les troubles dans les conditions de l’existence : personnelles, familiales et sociales, préjudice d’agrément non spécifique).
Toutefois, il était totalement impossible de scinder la rente et de différencier la portion professionnelle de celle correspondant au DFP.
Dans ses arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a bouleversé profondément les pratiques en considérant que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Autrement dit, en cas de faute inexcusable de l’employeur, outre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale, le salarié peut obtenir la réparation intégrale du DFP !
Ce qui représente un surcoût démesuré pour l’employeur en cas de faute inexcusable. Cette jurisprudence crée également une injustice importante pour les salariés dont le sinistre ne résulte pas d’une faute inexcusable puisque leur DFP n’est pas du tout indemnisé.
Le Gouvernement avait donc proposé un nouveau texte, via l’article 39 du PLFSS 2024, clarifiant le caractère dual de la rente. Et ce, afin de permettre une réparation rapide et automatique pour toutes les victimes d’AT/MP, indépendamment de la notion de faute inexcusable. Cette dualité permettait également à l’employeur de ne pas supporter seul la charge financière du préjudice fonctionnel.
Toutefois, de nombreuses associations de victimes avaient crié au scandale, accusant le Gouvernement de bafouer la jurisprudence de la Cour de cassation et les droits des victimes en plafonnant la réparation sous couvert du compromis historique de 1898 prônant une réparation automatique et rapide. Le texte n’avait donc jamais vu le jour.
Caractère dual de la rente AT/MP : nouvelle proposition du législateur
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Caractère dual de la rente AT/MP : remise en contexte
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, le salarié perçoit une rente majorée lorsqu’il se retrouve atteint d’une incapacité permanente d’au moins 10 %.
Aussi, jusqu’à janvier 2023, cette rente majorée indemnisait à la fois :
- la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
- mais également le déficit fonctionnel permanent (DFP), à savoir les préjudices liés à la période post-consolidation et regroupant les séquelles permanentes, les souffrances morales et physiques, les troubles dans les conditions de l’existence : personnelles, familiales et sociales, préjudice d’agrément non spécifique).
Toutefois, il était totalement impossible de scinder la rente et de différencier la portion professionnelle de celle correspondant au DFP.
Dans ses arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a bouleversé profondément les pratiques en considérant que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Autrement dit, en cas de faute inexcusable de l’employeur, outre la majoration de la rente et la réparation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du code de la Sécurité sociale, le salarié peut obtenir la réparation intégrale du DFP !
Ce qui représente un surcoût démesuré pour l’employeur en cas de faute inexcusable. Cette jurisprudence crée également une injustice importante pour les salariés dont le sinistre ne résulte pas d’une faute inexcusable puisque leur DFP n’est pas du tout indemnisé.
Le Gouvernement avait donc proposé un nouveau texte, via l’article 39 du PLFSS 2024, clarifiant le caractère dual de la rente. Et ce, afin de permettre une réparation rapide et automatique pour toutes les victimes d’AT/MP, indépendamment de la notion de faute inexcusable. Cette dualité permettait également à l’employeur de ne pas supporter seul la charge financière du préjudice fonctionnel.
Toutefois, de nombreuses associations de victimes avaient crié au scandale, accusant le Gouvernement de bafouer la jurisprudence de la Cour de cassation et les droits des victimes en plafonnant la réparation sous couvert du compromis historique de 1898 prônant une réparation automatique et rapide. Le texte n’avait donc jamais vu le jour.
Caractère dual de la rente AT/MP : nouvelle proposition du législateur
Pour donner suite aux préconisations présentées le 25 juin dernier par le Comité de suivi de l’Accord National Interprofessionnel « Branche AT-MP », le Gouvernement a proposé une nouvelle rédaction des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la Sécurité sociale.
La rente accordée à la victime serait ainsi constituée :
1° D’une part correspondant à la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité.
Celle-ci serait égale au taux d’incapacité permanente professionnelle multiplié par le salaire annuel de la victime. Cette part serait due même si la date de consolidation intervenait alors que la victime serait bénéficiaire d’une pension de retraite.
2° D’une part correspondant au déficit fonctionnel permanent de la victime.
Celle-ci serait égale au nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle multiplié par un pourcentage d’une valeur de point fixée par un référentiel prenant en compte l’âge de la victime. Ce pourcentage et ce référentiel seraient définis par arrêté.
Bon à savoir
Ces nouvelles dispositions entreraient en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juin 2026. Celles-ci s’appliqueraient aux victimes dont l’état serait consolidé à compter de cette date.
Cette nouvelle tentative, qui traduit la volonté persistante des partenaires sociaux de consacrer le caractère dual de la rente pour une meilleure indemnisation applicable à tous, arrivera-t-elle à éviter les foudres des associations protectrices ? Rien n’est moins sûr dans la mesure où une réparation forfaitaire cadrée, même si elle s’applique à un plus grand nombre, est forcément moins avantageuse que la réparation actuelle sans limite mise en place par la Cour de cassation.
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, art. 24
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