Nullité du licenciement pour harcèlement moral : le salarié peut agir en justice dans un délai de 5 ans
Temps de lecture : 3 min
La prescription représente, en droit du travail, une question très souvent complexe à appréhender. Cette réalité, en partie justifiée par la coexistence de multiples délais pour agir, s’est de nouveau confirmée dans une affaire mêlant licenciement et harcèlement moral.
Harcèlement moral : lorsqu’il se manifeste à travers une mesure de licenciement…
Prohibé par le Code du travail et le Code pénal, le harcèlement moral se matérialise par des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible :
- de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ;
- d'altérer sa santé physique ou mentale ;
- de compromettre son avenir professionnel.
Ce faisant, il revient à l’employeur, en vertu de son obligation de sécurité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces agissements ou, dans les cas les plus critiques, y mettre fin.
Individuels ou institutionnels, verticaux ou horizontaux, les faits de harcèlement moral sont palpables dans de nombreuses situations : sanctions injustifiées, mise au placard, reproches infondés, défaut de progression salariale, humiliations, agressions, etc.
Il peut arriver, parfois même, que ce fléau siège dans une mesure de licenciement. Or sur ce point, le Code du travail affirme clairement que cette rupture du contrat de travail doit être frappée de nullité.
Ce qui, naturellement, autorise le salarié concerné par cette situation à saisir le conseil des prud’hommes. Mais plus concrètement, dans quel délai ce dernier peut-il introduire une action en justice ?
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Harcèlement moral : lorsqu’il se manifeste à travers une mesure de licenciement…
Prohibé par le Code du travail et le Code pénal, le harcèlement moral se matérialise par des agissements répétés ayant pour objet, ou pour effet, une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible :
- de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ;
- d'altérer sa santé physique ou mentale ;
- de compromettre son avenir professionnel.
Ce faisant, il revient à l’employeur, en vertu de son obligation de sécurité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces agissements ou, dans les cas les plus critiques, y mettre fin.
Individuels ou institutionnels, verticaux ou horizontaux, les faits de harcèlement moral sont palpables dans de nombreuses situations : sanctions injustifiées, mise au placard, reproches infondés, défaut de progression salariale, humiliations, agressions, etc.
Il peut arriver, parfois même, que ce fléau siège dans une mesure de licenciement. Or sur ce point, le Code du travail affirme clairement que cette rupture du contrat de travail doit être frappée de nullité.
Ce qui, naturellement, autorise le salarié concerné par cette situation à saisir le conseil des prud’hommes. Mais plus concrètement, dans quel délai ce dernier peut-il introduire une action en justice ?
… le salarié concerné peut agir en justice dans les 5 ans
Au civil, le salarié qui s’estime victime de harcèlement moral dispose de cinq années pour agir en justice. Cette prescription, dite quinquennale, débute précisément à compter du dernier fait susceptible de constituer un agissement de harcèlement.
Notez le
Constitutif d’un délit sur le plan pénal, le harcèlement moral se prescrit par 6 ans à compter du dernier acte de harcèlement commis.
Toute demande introduite une fois la prescription acquise n’est donc pas recevable.
S’agissant des actions en nullité du licenciement pour harcèlement moral, il existait, jusqu’à la récente et inédite intervention de la Cour de cassation, une incertitude sur le sujet.
Et pour cause, le Code du travail dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.
5 ans contre 12 mois, 12 mois contre 5 ans, peu de mots suffisent pour mesurer l’enjeu de ce débat.
Et par une décision rendue le 4 septembre 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a tranché en faveur de la prescription quinquennale. L'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit donc par 5 ans lorsque celle-ci est fondée sur le harcèlement moral.
Cette solution a emporté, de fait, la cassation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims, favorable à la prescription annale et à l’irrecevabilité de la demande du salarié. L’affaire devra être rejugée.
Bon à savoir
Cette solution semble, à notre sens, transposable à l’hypothèse du licenciement trouvant son origine dans une situation de harcèlement sexuel. Notez, par ailleurs, que la Cour de cassation avait adopté par le passé une position similaire s’agissant des actions en nullité fondées sur l’existence d’une discrimination (Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-17.315).
Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, n° 22-22.860 (l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 5 ans lorsqu'elle est fondée sur le harcèlement moral)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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