Nouvelles lésions : pas de contradictoire !
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Ce n’est pas nouveau, lorsqu’une nouvelle lésion est déclarée, peu importe la nature des investigations menées par la CPAM pour statuer sur son rattachement avec un accident du travail, elles n’ont pas à être contradictoires à l’égard de l’employeur. Mais qu’en est-il lorsque de sa propre initiative, la CPAM met en œuvre une procédure d’instruction afin de statuer sur le caractère professionnel de la nouvelle lésion ?
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Qu’est-ce qu’une nouvelle lésion ?
Il s’agit d’une lésion qui survient postérieurement à l’établissement du certificat médical initial. Cette nouvelle lésion, non constatée initialement, se caractérise par l’apparition d’une lésion différente de la lésion initiale. Elle apparait avant la consolidation de l’état de santé du salarié et fait l’objet d’un traitement différent des certificats de prolongation par la CPAM.
A ce jour, c’est l’article R. 441-16 du Code de la Sécurité sociale qui l’encadre. Il précise qu’à réception du certificat médical faisant mention de la nouvelle lésion, la caisse dispose d'un délai de soixante jours francs pour statuer. La caisse doit adresser à l’employeur le double du certificat de nouvelle lésion ; il dispose de dix jours francs pour établir des réserves motivées, le cas échéant. Le médecin-conseil, s'il l'estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l'employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception.
Toutefois, peu importe l’existence de réserves motivées par l’employeur, aucun contradictoire n’est à respecter auprès de ce dernier en matière de nouvelle lésion. En effet, l’employeur n’a aucun moyen de savoir si la caisse a bien pris en compte ses réserves motivées et si elle a appliqué la procédure normalement applicable auprès de la victime. Seul l’avis du médecin conseil prévaut, aussi arbitraire soit-il et les employeurs en ont parfaitement conscience.
Néanmoins, la question pouvait tout de même se poser lorsque la CPAM, de sa propre initiative, utilise la procédure d’instruction contradictoire pour statuer sur la nouvelle lésion.
Jamais de contradictoire pour les nouvelles lésions
Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, la caisse primaire, à réception d’un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion, avait informé l’employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction avant de statuer (Code de la Sécurité sociale, art. R. 441-11 et R. 441-14 dans leur rédaction applicable à l’époque).
La cour d’appel de Paris avait alors suivi l’argumentation de l’employeur considérant que dès lors que la caisse avait mis en œuvre une procédure d’instruction, elle s’était obligée à informer les parties et à leur mettre à disposition le dossier préalablement à toute décision.
La Cour de cassation ne suit pas, rappelant que les dispositions précitées (CSS, art. R. 441-11 et R. 441-14) ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l’accident du travail initial. Peu important que préalablement à sa décision la caisse ait informé l’employeur qu’elle était dans l’attente de l’avis médical de son médecin conseil et qu’un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
Il s’agit d’une confirmation de la position de la Cour suprême qui avait déjà eu l’occasion de statuer en ce sens (Cass. civ., 30 nov. 2023, n° 21-23.551).
Cour de cassation, 2e
chambre civile, 11 janvier 2024, n° 22.13.133 (les articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale qui imposent une procédure contradictoire ne sont applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial)
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