Le salarié inapte doit prouver qu’une offre de reclassement valablement soumise par son employeur manque de loyauté
Temps de lecture : 3 min
L’obligation de reclassement, à laquelle est en principe tenu l’employeur vis-à-vis d’un salarié inapte, doit être exécutée loyalement. Dès lors que l’offre de reclassement soumise est conforme aux prescriptions du législateur, il appartiendra au salarié se prévalant d’un manque de loyauté d’en rapporter la preuve.
Déclaration d’inaptitude et obligation de reclassement : rappels
Sauf dispense expresse, la déclaration d’inaptitude d’un salarié astreint l’employeur à une obligation de reclassement.
Le Code du travail répute cette obligation satisfaite dès lors que ce dernier propose au salarié un autre emploi :
- approprié à ses capacités ;
- au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient ;
- aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de certaines mesures (ex : aménagements, adaptations ou transformations de postes) ;
- aligné sur les conclusions écrites du médecin du travail ainsi que sur ses indications relatives aux capacités du salarié.
Précisons que la Cour de cassation suspend le jeu de cette présomption à une exigence supplémentaire tenant à la loyauté de l’offre de reclassement proposée (Cass. soc. 26 janvier 2022, n° 20-20.369).
Mais alors, à qui incombe la charge de la preuve lorsqu’un salarié reproche justement à son employeur d’avoir fait preuve de déloyauté dans la mise en application de son obligation ?
Retour sur la réponse capitale récemment livrée par la chambre sociale.
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Déclaration d’inaptitude et obligation de reclassement : rappels
Sauf dispense expresse, la déclaration d’inaptitude d’un salarié astreint l’employeur à une obligation de reclassement.
Le Code du travail répute cette obligation satisfaite dès lors que ce dernier propose au salarié un autre emploi :
- approprié à ses capacités ;
- au sein de l'entreprise ou, le cas échéant, des entreprises du groupe auquel elle appartient ;
- aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de certaines mesures (ex : aménagements, adaptations ou transformations de postes) ;
- aligné sur les conclusions écrites du médecin du travail ainsi que sur ses indications relatives aux capacités du salarié.
Précisons que la Cour de cassation suspend le jeu de cette présomption à une exigence supplémentaire tenant à la loyauté de l’offre de reclassement proposée (Cass. soc. 26 janvier 2022, n° 20-20.369).
Mais alors, à qui incombe la charge de la preuve lorsqu’un salarié reproche justement à son employeur d’avoir fait preuve de déloyauté dans la mise en application de son obligation ?
Retour sur la réponse capitale récemment livrée par la chambre sociale.
Obligation de reclassement et manque de loyauté : au salarié d’en rapporter la preuve
La présente affaire concernait un salarié dont l'inaptitude avait été reconnue à l’occasion d’une visite médicale de reprise. Neufs offres de reclassement rejetées plus tard, l’employeur avait décidé de procéder à son licenciement.
Rappel
Si vous êtes dans l’impossibilité de soumettre une offre de reclassement conforme aux exigences du législateur, ou que le salarié rejette une offre de reclassement conforme, le prononcé d’une mesure de licenciement peut être envisagé.
Estimant que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, le salarié avait saisi la juridiction prud’homale. D’après ce dernier, l’employeur aurait fait preuve de déloyauté en lui proposant neuf postes géographiquement éloignés de son domicile, alors situé en Normandie.
Débouté en première instance, le salarié avait finalement obtenu gain de cause à hauteur d’appel. Les juges du fond considérant sur cette question :
- qu'à défaut de prouver qu'il n'existait pas, dans la région, de postes disponibles compatibles avec les qualifications et les capacités du salarié ;
- l'employeur ne démontrait pas qu’il avait respecté son obligation de reclassement.
Cependant, la Cour de cassation va censurer l’analyse adoptée par les juges d’appel. En l’occurrence, elle va considérer que si l’employeur propose un emploi conforme aux critères précités, alors :
- son obligation de reclassement est réputée satisfaite ;
- il appartient au salarié de prouver que cette proposition n’a pas été faite loyalement.
Cette solution, appliquée au cas d’espèce, conduit la Cour de cassation à retenir que la charge de la preuve avait été ici injustement inversée.
L’affaire devra donc être rejugée. A charge, pour le salarié, de démontrer qu’il existait bel et bien d’autres postes à pourvoir dans la région.
Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, n° 22-24.005 (lorsque l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, il appartient au salarié de démontrer que cette proposition n'a pas été faite loyalement)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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