Instruction AT/MP : l’employeur ne peut pas consulter les certificats médicaux de prolongation
Temps de lecture : 4 min
Le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur est mis à mal ces dernières années. La position de plus en plus stricte de la Cour de cassation interpelle les entreprises, qui crient à l’injustice. En témoignent les arrêts du 16 mai 2024 qui livrent une interprétation infidèle de l’article R. 441-14 du code de la Sécurité sociale.
La consultation des pièces du dossier AT/MP
Le code de la Sécurité sociale prévoit qu’en cas d’instruction d’un sinistre professionnel par la CPAM, celle-ci doit respecter le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur (art. R. 441-8 pour les AT et R. 461-9 pour les MP).
Autrement dit, lorsque la caisse primaire a terminé son instruction, elle doit permettre à l’employeur de consulter tous les éléments qu’elle a récoltés. En effet, il s’agit d’informations qui vont nécessairement influencer sa décision et qui font donc incontestablement grief à l’employeur.
De fait, de nombreux litiges naissent de la constitution, parfois jugée incomplète, du dossier mis à disposition de l’employeur : absence de déclaration de maladie professionnelle, de l’avis du médecin conseil, du questionnaire de la partie adverse, d’une attestation de témoignage, etc.
Dans notre cas d’espèce, c’est sur la présence des certificats médicaux de prolongation audit dossier que la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer.
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La consultation des pièces du dossier AT/MP
Le code de la Sécurité sociale prévoit qu’en cas d’instruction d’un sinistre professionnel par la CPAM, celle-ci doit respecter le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur (art. R. 441-8 pour les AT et R. 461-9 pour les MP).
Autrement dit, lorsque la caisse primaire a terminé son instruction, elle doit permettre à l’employeur de consulter tous les éléments qu’elle a récoltés. En effet, il s’agit d’informations qui vont nécessairement influencer sa décision et qui font donc incontestablement grief à l’employeur.
De fait, de nombreux litiges naissent de la constitution, parfois jugée incomplète, du dossier mis à disposition de l’employeur : absence de déclaration de maladie professionnelle, de l’avis du médecin conseil, du questionnaire de la partie adverse, d’une attestation de témoignage, etc.
Dans notre cas d’espèce, c’est sur la présence des certificats médicaux de prolongation audit dossier que la Cour de cassation a eu l’occasion de statuer.
Les certificats médicaux de prolongation doivent-ils être mis à disposition ?
L’article R. 441-14 du code précité précise ce que doit comporter le dossier mis à disposition des employeurs :
- la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
- les constats faits par la caisse primaire ;
- les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
- les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ;
- Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
A la lecture du texte qui ne souffre a priori d’aucune interprétation, la réponse est claire : la caisse doit mettre à disposition de l’employeur les divers certificats médicaux en sa possession au moment où elle clôture son instruction. C’est en tout cas, et en toute logique, ce qu’ont retenu les cours d’appel d’Angers et de Caen.
Or, la Cour de cassation a préféré se détacher complètement de la lettre de l’article en tenant une position diamétralement opposée. Selon elle, contrairement au certificat médical initial, les certificats médicaux de prolongation ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle, et ne sont donc pas susceptibles de faire grief à l’employeur. En conséquence, ils n’ont pas à figurer dans le dossier consultable.
Par ces arrêts déconcertants, la Haute juridiction semble opérer un revirement de sa jurisprudence puisqu’elle avait confirmé, par le passé, qu’il n’appartenait pas à la CPAM de faire le tri dans les certificats médicaux en sa possession et de choisir de façon arbitraire ceux qu’elle estimait comme devant être portés à la connaissance de l’employeur (Cass. 2e civ., 7 avril 2022, n° 20-22.576).
La Cour de cassation en profite également pour rappeler que le dossier offert à la consultation peut ne pas comporter tous les éléments cités dans le code dès lors que l’employeur en a eu connaissance antérieurement. En l’espèce, il s’agissait de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, transmis à l’employeur en début d’instruction.
Entre présomption d’imputabilité irréfragable, médecin conseil tout puissant et privation du principe du contradictoire, le contentieux AT/MP semble s’essouffler d’année en année. Mais les employeurs n’ont pas dit leur dernier mot !
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Cour de cassation, 2e chambre civile, 16 mai 2024, n° 22-15.499 et n° 22-22.413 (aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n'avaient pas été mis à la disposition de l'employeur)
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