Instruction AT/MP : deux nouvelles précisions formulées par la Cour de cassation
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Le principe du contradictoire, qui doit être respecté lors de toute instruction d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, a toujours fait couler beaucoup d’encre. Il s’agit, en effet, du débat préféré des employeurs et des CPAM. Nouvelles illustrations en cette rentrée judiciaire avec les problématiques suivantes : dans quel délai l’employeur doit-il répondre au questionnaire de la CPAM ? A quel moment l’employeur doit-il être informé de la fin de l’instruction ?
Délai imparti pour répondre au questionnaire de la CPAM : indicatif de la célérité de la procédure
En cas d’instruction sur le caractère professionnel d'un accident, l’article R. 441-8 du code de la Sécurité sociale prévoit que :
- la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur, ainsi qu'à la victime, dans un délai de 30 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial ;
- ce questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception.
Notez le
En cas de maladie professionnelle, c’est l’article R. 461-9 du même code qui indique que l’employeur doit répondre au questionnaire dans un délai de 30 jours francs.
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, le délai pour répondre au questionnaire avait été prorogé en raison de l’état d’urgence sanitaire liée à la COVID-19. L’employeur disposait alors, non plus de 20 jours, mais de 30 jours pour répondre au questionnaire en cas d’accident et de 40 jours en cas de maladie.
Le problème, c’est que la CPAM n’avait pas prévenu l’employeur que son délai avait été prorogé de 10 jours. Si la cour d’appel de Nancy a estimé que la CPAM avait violé le principe du contradictoire en privant l’employeur de bénéficier des règles de prorogation, la Cour de cassation voit les choses différemment.
Elle précise, en effet, que le délai imparti pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident et qu’il n’est assorti d’aucune sanction.
Elle en déduit, en conséquence, que la caisse n’est nullement tenue d’informer l’employeur et la victime du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire et encore moins d’une éventuelle prorogation dudit délai lors d’un état d’urgence sanitaire.
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Délai imparti pour répondre au questionnaire de la CPAM : indicatif de la célérité de la procédure
En cas d’instruction sur le caractère professionnel d'un accident, l’article R. 441-8 du code de la Sécurité sociale prévoit que :
- la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur, ainsi qu'à la victime, dans un délai de 30 jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial ;
- ce questionnaire est retourné dans un délai de 20 jours francs à compter de sa date de réception.
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En cas de maladie professionnelle, c’est l’article R. 461-9 du même code qui indique que l’employeur doit répondre au questionnaire dans un délai de 30 jours francs.
Dans une affaire portée devant la Cour de cassation, le délai pour répondre au questionnaire avait été prorogé en raison de l’état d’urgence sanitaire liée à la COVID-19. L’employeur disposait alors, non plus de 20 jours, mais de 30 jours pour répondre au questionnaire en cas d’accident et de 40 jours en cas de maladie.
Le problème, c’est que la CPAM n’avait pas prévenu l’employeur que son délai avait été prorogé de 10 jours. Si la cour d’appel de Nancy a estimé que la CPAM avait violé le principe du contradictoire en privant l’employeur de bénéficier des règles de prorogation, la Cour de cassation voit les choses différemment.
Elle précise, en effet, que le délai imparti pour répondre aux questionnaires est seulement indicatif de la célérité de la procédure à l’issue de laquelle la caisse doit statuer sur le caractère professionnel de l’accident et qu’il n’est assorti d’aucune sanction.
Elle en déduit, en conséquence, que la caisse n’est nullement tenue d’informer l’employeur et la victime du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire et encore moins d’une éventuelle prorogation dudit délai lors d’un état d’urgence sanitaire.
Période de consultation du dossier et de formulation des observations : possibilité d’informer l’employeur avant la fin de l’instruction
Suite à l’instruction d’un accident ou d’une maladie, la CPAM doit permettre à l’employeur de consulter le dossier et d’émettre des observations. Les textes prévoient que cette information doit être faite au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation.
Dans le cadre d’une affaire soumise à la Haute juridiction, l’employeur s’étonnait d’avoir été informé du calendrier de consultation des pièces du dossier au tout début de l’instruction, autrement dit avant la fin des investigations.
Sans surprise, la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel de Besançon considérant que la seule circonstance que cette information ait été faite avant même la fin de l’instruction n’avait aucune incidence sur l’entièreté de l’information dès lors qu’elle avait bien été transmise au moins 10 jours francs avant le début de la période.
On constatera d’ailleurs qu’en pratique, la CPAM procède aux différentes informations de l’employeur par le biais d’un courrier unique en début d’instruction (information de la tenue d’une instruction, de la nécessité de répondre à un questionnaire en ligne et des dates de consultation/observations des pièces). En effet, les articles R. 441-7 et R. 441-8 du Code de la Sécurité sociale n’imposent pas à la CPAM de procéder à deux envois distincts d’information en début et en fin d’instruction, dès lors que l’employeur a été en mesure de connaître avec précision le calendrier de procédure (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22-16.818).
Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 septembre 2024, n° 22-19.502 (la caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur et la victime ou ses représentants du délai dans lequel ils doivent lui retourner le questionnaire qu'elle leur a adressé)
Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 septembre. 2024, n° 22-17.142 (la caisse qui a informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces et de formaliser des observations au début de ses investigations, mais plus de dix jours avant le début de la période de consultation, a satisfait à son obligation d'information)
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