Infarctus pendant le télétravail : nouvelle illustration de la présomption d’imputabilité au travail
Temps de lecture : 3 min
Le débat sur l’imputabilité d’une crise cardiaque à l’activité professionnelle est toujours très présent. Malgré une position constante des juges, les employeurs persistent dans leur combat consistant à exclure la qualification d’accident du travail pour tout problème cardiaque sans lien avec le travail. Intéressons-nous, cette fois, à l’infarctus survenu en télétravail.
Le principe sacré de la présomption d’imputabilité
Lorsqu’un accident survient au temps et au lieu du travail, il est présumé être imputable au travail.
Cette même présomption s’applique pour les salariés en situation de télétravail (art. L. 1222-9 du Code du travail et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale). Le lieu du télétravail étant assimilé aux locaux de l’entreprise.
À lire aussi
Le seul moyen de renverser cette présomption, nous rappelle la Cour d’Appel de Nîmes le 2 mai dernier, c’est de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, une comptable en télétravail se sent mal et décide d’aller s’allonger. Quelques minutes plus tard, le SAMU constate son décès à son domicile, des suites manifestement d’un infarctus. Le décès étant survenu pendant ses heures de travail, il est présumé imputable au travail.
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Le principe sacré de la présomption d’imputabilité
Lorsqu’un accident survient au temps et au lieu du travail, il est présumé être imputable au travail.
Cette même présomption s’applique pour les salariés en situation de télétravail (art. L. 1222-9 du Code du travail et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale). Le lieu du télétravail étant assimilé aux locaux de l’entreprise.
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Le seul moyen de renverser cette présomption, nous rappelle la Cour d’Appel de Nîmes le 2 mai dernier, c’est de rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, une comptable en télétravail se sent mal et décide d’aller s’allonger. Quelques minutes plus tard, le SAMU constate son décès à son domicile, des suites manifestement d’un infarctus. Le décès étant survenu pendant ses heures de travail, il est présumé imputable au travail.
L’impuissance matérielle de l’employeur
Rappelons le contexte de notre affaire. Le monde traverse une pandémie mondiale depuis mars 2020 en raison de la covid-19. La salariée en question s’est vue prolonger son télétravail parce qu’elle est considérée comme une personne à risques accrus en raison de problèmes respiratoires.
La veille de son accident, soit le 1er juillet 2020, l’on apprend que celle-ci s’est rendue à l’hôpital pour des problèmes médicaux. Toutefois, elle n’a pas voulu se soumettre aux examens préconisés par le service hospitalier et a décidé de rentrer chez elle. Le lendemain, sans aucun fait générateur lié à son activité professionnelle, elle est victime d’un infarctus.
Malgré ces éléments, la cour d’appel de Nîmes considère que l’employeur ne produit aucun élément de nature à combattre utilement la présomption d’imputabilité. Et ce, même si le bon sens conduit inévitablement à reconnaître l’absence de lien avec son travail de comptable. D’autant qu’un infarctus résulte exclusivement de l’état de santé du patient et qu’il peut survenir à tout moment de la vie, étant entendu que la salariée n’était soumise à aucun stress en l’espèce.
Il s’agit, dès lors, d’une nouvelle démonstration de ce que cette présomption, censée être simple, s’avère finalement irréfragable en pratique.
Concrètement, la preuve d’une cause totalement étrangère est inaccessible pour l’employeur qui ne dispose d’aucune donnée médicale personnelle du salarié. Les seules pièces à sa portée sont celles qui résultent de l’enquête menée par la CPAM. En conséquence, en l’absence d’enquête effective et utile à la manifestation de la vérité menée par la caisse, l’employeur se retrouve coincé.
Vous avez des questions concernant la déclaration, la contestation et les conséquences d’un accident de trajet ? Les Editions Tissot vous suggèrent leur documentation « Santé sécurité au travail ACTIV ».
Cour d’appel de Nîmes, 5e chambre Pôle social, 2 mai 2024, n° 23/00507 (étant survenu au temps et au lieu de travail, l'accident dont la salariée a été victime bénéficie de la présomption d'imputabilité. L’employeur ne produit aucun élément de nature à la combattre utilement)
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