Du nouveau dans l’imputation d’une maladie professionnelle au compte spécial
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
La tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles est un sujet ô combien important en ce début d’année. Entre les décrets et arrêtés récemment parus et les notifications des nouveaux taux applicables pour 2024, l’employeur a du pain sur la planche. Un arrêté du 27 décembre 2023 relatif au compte spécial est venu se glisser parmi la multitude des nouveaux textes. A-t-il un réel impact sur la tarification des AT-MP ?
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Qu’est-ce que le compte spécial ?
Il s’agit d’un compte sur lequel sont imputées certaines maladies professionnelles qui remplissent des conditions spécifiques. Ces sinistres sont alors exclus du calcul des taux AT/MP des employeurs concernés.
L’objectif est de ne pas pénaliser l’entreprise actuelle du salarié qui n’est pas à l’origine de la maladie déclarée.
Il s’agit donc d’une aubaine pour l’employeur qui a tout intérêt à vérifier ses comptes employeur afin que n’apparaissent pas les MP qui pourraient bénéficier d’une imputation au compte spécial.
C’est l’arrêté du 16 octobre 1995, relatif à la tarification des risques AT/MP, qui précise dans son article 2 les situations conduisant à l’inscription d’un sinistre professionnel au compte spécial :
- la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
- la maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
- la maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la Sécurité sociale ;
- la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
- la maladie est reconnue d'origine professionnelle en lien avec une infection par le SARS-CoV2.
Un nouveau cas d’imputation au compte spécial
Un arrêté publié fin décembre a modifié l’arrêté de 1995 afin d’apporter une nouvelle situation où une maladie professionnelle va pouvoir être exclue des cotisations AT d’un employeur. La maladie doit pour ce faire répondre à deux conditions cumulatives :
- Le tableau concerné par la maladie reconnue doit prévoir un délai de prise en charge supérieur ou égal à 10 ans. Le tableau peut également prévoir un délai inférieur à 10 ans dans le cas où la maladie a été reconnue après avis du CRRMP et que le délai entre la fin de l'exposition et l'apparition de la pathologie est supérieur ou égal à 10 ans. Idem pour les maladies hors tableau qui ont fait l’objet d’une prise en charge, le délai entre la fin de l'exposition et l'apparition de la pathologie doit être supérieur ou égal à 10 ans ;
- La maladie doit avoir été constatée médicalement moins de cinq ans après la date d'embauche par le dernier employeur du salarié, sans qu'il soit possible de déterminer l'employeur ayant exposé au risque avant cette date.
Reste à savoir si cela concernera beaucoup de maladies professionnelles. En tout état de cause, on dénombre plus d’une quarantaine de pathologies avec un délai de prise en charge supérieur ou égal à 10 ans, sans compter toutes les maladies constatées 10 après la fin d’exposition au risque qui seront prises en charge après avis CRRMP.
Attention, la demande d’imputation au compte spécial se fait uniquement devant la CARSAT et la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée, le cas échéant (Cass. 2e civ., 28 sept. 2023, n° 21-25.719 et n° 22-12.265).
Arrêté du 27 décembre 2023 modifiant l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, Jo du 31
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