Altercation sur le lieu de travail : s’agit-il toujours d’un accident de travail ?
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Deux salariés qui en viennent aux mains sur leur lieu de travail, ce sont malheureusement des évènements qui arrivent. Se pose alors la question, légitime, de la qualification d’accident de travail. Même s’il existe une présomption d’imputabilité, qu’en est-il d’une altercation physique liée au comportement agressif d’un salarié ? La cour d’appel de Metz nous répond.
La présomption d’imputabilité : une présomption simple
La présomption d’imputabilité, instaurée par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est une présomption simple qui peut être renversée par l’employeur.
En matière de rixe survenue au temps et au lieu du travail, l’employeur doit, pour faire tomber ladite présomption, apporter la preuve que la victime s’est soustraite à son autorité et que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle.
Même si cela paraît plutôt logique, il est important de souligner que ces deux conditions sont cumulatives.
En pratique, il appartient au juge d’apprécier souverainement les éléments rapportés par l’employeur. Hélas, force est de constater que la présomption d’imputabilité semble invincible.
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La présomption d’imputabilité : une présomption simple
La présomption d’imputabilité, instaurée par l’article L. 411-1 du Code de la Sécurité sociale, est une présomption simple qui peut être renversée par l’employeur.
En matière de rixe survenue au temps et au lieu du travail, l’employeur doit, pour faire tomber ladite présomption, apporter la preuve que la victime s’est soustraite à son autorité et que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle.
Même si cela paraît plutôt logique, il est important de souligner que ces deux conditions sont cumulatives.
En pratique, il appartient au juge d’apprécier souverainement les éléments rapportés par l’employeur. Hélas, force est de constater que la présomption d’imputabilité semble invincible.
Soustraction à l’autorité de l’employeur : soumise à l’appréciation souveraine des juges
La cour d’appel de Metz nous rappelle, à juste titre, que la prise en charge comme accident du travail d’une altercation dans l’entreprise est admise :
- quand bien même le salarié qui s’en prétend victime en aurait pris lui-même l’initiative ;
- dès lors que la rixe a bien une origine professionnelle et que le salarié ne s’est pas soustrait à l’autorité de son employeur.
En l’espèce, le salarié « victime », qui ne voulait pas respecter les consignes de travail, a eu des échanges agressifs avec le Directeur du magasin. Ce dernier l’a d’ailleurs invité à sortir du magasin pour éviter un esclandre devant les clients. Une fois sur le parking, il a persisté dans son attitude agressive, menaçant son supérieur de violences et obligeant ce dernier à se protéger en le repoussant.
Si le tribunal judiciaire de Metz a reconnu le comportement inacceptable du salarié agressif à l’origine de la rixe, empêchant la qualification d’accident de travail, ce n’est pas le cas de la cour d’appel.
Celle-ci considère, en effet, que le salarié était bien sous la subordination de son employeur puisqu’il s’était déplacé sur le parking à sa demande… Quant à l’origine de la rixe, elle était nécessairement professionnelle puisqu’il refusait de faire son travail… Qu’en conséquence, la présomption d’imputabilité s’appliquait pleinement en l’espèce.
La position stricte du juge sur l’absence de soustraction à l’autorité de l’employeur est discutable dans ce cas précis où un salarié agressif refuse de faire son travail et menace violemment son employeur.
D’autant que peu de temps auparavant, la même cour d’appel avait estimé, dans un cas où la rixe n’avait aucun lien avec le travail, que la soustraction à l’autorité de l’employeur n’était pas établie pour un salarié qui avait donné des coups violents à un collègue au niveau des fesses et du visage (CA Metz, soc. sect. 3, 11 mai 2023, n° 21/02052).
Le bon sens conduit pourtant à penser qu’un salarié violent outrepasse largement ses fonctions et se soustrait, de fait, volontairement à l’autorité de son employeur.
En tout état de cause, cette sévérité immodérée des juges du fond dénature le principe même de présomption simple en imposant une preuve diabolique aux employeurs.
Cour d’appel de Metz, chambre sociale, section 3, 27 mai 2024, n° 22/01588 (la prise en charge comme accident du travail d'une altercation est admise quand bien même le salarié qui s'en prétend victime en aurait pris lui-même l'initiative, dès lors que la rixe a bien une origine professionnelle et que le salarié ne s'est pas soustrait à l'autorité de son employeur)
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