Agression d’un salarié par l’époux de l’employeur : la responsabilité de l’employeur peut être mise en jeu !
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Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent une autorité sur ses salariés. La Cour de cassation, à l’origine de ce principe, en a fait une nouvelle application dans une affaire marquée par l’agression d’un salarié par… l’époux de son employeur.
Obligation de sécurité : rappel de ses contours
L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cette obligation de sécurité ayant vocation à s’appliquer en matière de violences physiques ou morales, l’employeur doit en prévenir la survenance par tous moyens (ex : actions de prévention, de formation et d’information, mise en place d’équipement individuel ou collectif, etc.).
Ainsi, en cas de manquement, le salarié pourra engager la responsabilité de son employeur et solliciter le versement de dommages et intérêts.
Celle-ci pourra être également mise en œuvre au regard des agissements des personnes qui, de fait ou de droit, exercent une autorité sur ses salariés.
La méconnaissance de cette obligation pourrait permettre au salarié, en outre, de prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail dans le cadre d’une prise d’acte ou d’une résiliation judiciaire.
Mais qu’en est-il lorsque le salarié est agressé au temps et au lieu de travail par l’époux de l’employeur ? Un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité peut-il être caractérisé ?
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Obligation de sécurité : rappel de ses contours
L’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Cette obligation de sécurité ayant vocation à s’appliquer en matière de violences physiques ou morales, l’employeur doit en prévenir la survenance par tous moyens (ex : actions de prévention, de formation et d’information, mise en place d’équipement individuel ou collectif, etc.).
Ainsi, en cas de manquement, le salarié pourra engager la responsabilité de son employeur et solliciter le versement de dommages et intérêts.
Celle-ci pourra être également mise en œuvre au regard des agissements des personnes qui, de fait ou de droit, exercent une autorité sur ses salariés.
La méconnaissance de cette obligation pourrait permettre au salarié, en outre, de prendre l’initiative de la rupture de son contrat de travail dans le cadre d’une prise d’acte ou d’une résiliation judiciaire.
Mais qu’en est-il lorsque le salarié est agressé au temps et au lieu de travail par l’époux de l’employeur ? Un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité peut-il être caractérisé ?
Agression par un tiers sur le lieu et au temps du travail : la responsabilité de l’employeur peut être engagée
En l’espèce, un salarié agricole est victime d’une agression physique sur son temps et lieu de travail par le mari de son employeur. Aucune déclaration d’accident du travail n’est alors réalisée.
Le 20 juillet 2017, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et saisit, quelque temps plus tard, la juridiction prud'homale.
Le 7 octobre 2021, suite à l’appel interjeté par son employeur, la cour d’appel de Nancy le déboute de sa demande.
Les juges écartent alors l'existence d’un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ces derniers arguent du fait que :
- le lien de parenté entre l’employeur et l’agresseur ne suffisait pas à démontrer l'existence d'un lien d'autorité entre ce dernier et le salarié ;
- l'altercation avait été sans lien avec l'exécution par le salarié de sa prestation de travail ;
- le salarié ne démontrait pas que l'absence de déclaration d'accident du travail lui aurait occasionné un quelconque préjudice.
Cette analyse est cependant cassée par la Cour de cassation qui considère que les motifs retenus par la cour d’appel ne permettaient pas d’établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
L’affaire devra donc être rejugée.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2024, n° 22-18.158 (en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé).
Juriste droit social
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