Accident de la circulation avec un véhicule de l’entreprise : le salarié responsable peut être sanctionné
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Accident de la circulation avec un véhicule de l’entreprise : les réparations ne peuvent pas être imputées au salarié
Si un salarié endommage son véhicule de fonction en faisant une erreur de conduite, l‘employeur ne peut pas lui demander de payer les réparations. Il s’agit en effet d’une sanction pécuniaire interdite (Code du travail, art. L. 1331–2).
Peu importe que le salarié ait spontanément proposé de rembourser les frais de réparation, l’employeur ne peut pas retenir sur son salaire les sommes correspondant aux réparations.
Il ne peut pas non plus prévoir dans le contrat de travail, une clause prévoyant qu’en cas d’accident responsable ou sans tiers identifié survenu avec le véhicule fourni par l’entreprise au salarié, le salarié paiera une franchise. Une telle clause serait en effet nulle et non avenue, c’est-à-dire que l’on fait comme si elle n’existait pas.
Par exception, il existe un cas de figure dans lequel la responsabilité pécuniaire du salarié peut être engagée : la faute lourde.
Néanmoins celle-ci ne pourra pas résulter d’une simple erreur de conduite, ni d’une contravention.
En effet, il faut prouver que le salarié avait l’intention de nuire à l’entreprise. Ce qui sera le plus souvent très difficile à établir.
Accident de la circulation avec un véhicule de l’entreprise : une possible sanction disciplinaire
L’employeur ne peut pas sanctionner un salarié au simple motif qu’il a eu un accident de la circulation ou a commis une erreur de conduite avec un véhicule de l’entreprise. Par contre, s’il a eu un comportement fautif ayant provoqué un accident, une sanction disciplinaire allant jusqu’au licenciement pour faute grave est alors envisageable.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans une affaire où un conducteur avait renversé le camion qu’il conduisait avec à son bord deux collègues. Il lui était fait deux reproches :
- avoir dépassé la vitesse maximale autorisée de 4 km/heure (54 au lieu de 50) ;
- ne pas porter sa ceinture de sécurité.
Le salarié estimait que la simple absence de port de la ceinture de sécurité était dépourvue de lien de cause avec l’accident. Il faisait aussi valoir que le simple dépassement de 4 km/heure de la vitesse maximale autorisée, en l’absence de comportement délibérément dangereux ou réitéré, était une simple erreur de conduite et ne pouvait justifier une faute grave.
Mais les juges ont validé le licenciement pour faute grave. Ils ont en effet considéré que le défaut de maîtrise du véhicule et l’absence de port de la ceinture de sécurité étaient établis. Ce comportement caractérisait selon eux une violation par le salarié de ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise et constituait une faute grave.
En pratique ce n’est pas tant le degré de gravité de l’infraction au Code de la route qui sera pris en compte mais le comportement fautif du salarié (notamment des antécédents d’infraction routière). La mise en danger de collègues présents dans le véhicule peut aussi peser sur la sanction à appliquer.
Rappelons que la législation concernant les infractions routières a changé en début d’année pour responsabiliser davantage les salariés. Désormais, lorsqu’un appareil de contrôle automatique constate une infraction commise par un véhicule de votre entreprise, l’employeur doit communiquer l’identité et l’adresse du conducteur sous peine d’amende (voir notre article « Infraction routière : les employeurs doivent désigner le conducteur d’un véhicule d’entreprise »).
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Cour de cassation, chambre sociale, 15 décembre 2016, n° 15–21.749 (le défaut de maîtrise du véhicule et l’absence de port de la ceinture de sécurité peut constituer une faute grave du salarié)
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