Réduction des mandats des anciennes instances : l’accord collectif prévoyant la mise en place du CSE réduit implicitement les mandats en cours

Publié le 16/04/2021 à 07:36 dans Fonctionnement des RP.

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Un accord qui prévoit la mise en place d’un comité social et économique (CSE) à une certaine date a nécessairement pour conséquence la réduction des mandats en cours des membres des anciens comités d’entreprise (CE) qui prennent fin au jour de la mise en place du CSE.

Réduction des mandats des anciennes instances

Pour assurer la mise en place du CSE, la durée du mandat des anciennes instances peut être, pour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, prorogée ou réduite :

  • soit par accord collectif ;
  • soit par décision de l'employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l'instance regroupée,

de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du CSE et, le cas échéant, CSE d'établissement et du CSE central (article 9-III de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017).

En l’espèce, un employeur et trois syndicats représentatifs ont conclu un accord collectif prévoyant la mise en place d’un CSE unique pour toute l’entreprise. Quelques mois plus tard, à l’issue des élections, l’employeur a convoqué un ancien CE à une réunion qu’il a ensuite annulé. Deux syndicats et plusieurs salariés ont alors attaqué l’employeur afin qu’il se voit ordonner de réunir régulièrement et sans délai le CE. Ils estimaient que le CE n’avait fait l’objet d’aucune procédure de dissolution et que la réduction de la durée du mandat des instances ne peut résulter que d’un accord collectif la prévoyant expressément.

La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement et considère que l’accord de mise en place du CSE avait implicitement mais nécessairement réduit les mandats en cours des membres des CE qui avaient pris fin au jour de la mise en place du CSE peu important la convocation, ultérieurement annulée par l’employeur, postérieurement à la date des élections.

Focus sur la mise en place du CSE durant la période d’urgence sanitaire

Contrairement à la première période d’urgence sanitaire, aucune ordonnance n'a été prise durant cette deuxième période d'urgence sanitaire (du 17 octobre 2020 au 1er juin 2021) concernant la suspension des élections professionnelles.

Cependant, le ministère du Travail indique dans son questions-réponses relatif au dialogue social (mis à jour fin 2020) que « l'employeur peut maintenir les élections professionnelles lorsque le confinement n'empêche pas d'organiser le processus électoral dans des conditions assurant la sincérité du scrutin. Si le confinement ne met en péril ni le processus d'organisation des élections (négociation du protocole d'accord électoral éventuellement à distance, possibilité pour les candidats de faire campagne à distance, etc...) ni la faculté des salariés à participer à l'élection (vote électronique/à distance ou absence de télétravail), l'employeur peut parfaitement maintenir le calendrier initialement prévu ».

Il indique également que l’employeur peut exceptionnellement reporter les élections professionnelles et précise la procédure à suivre :

  • lorsqu'un protocole d'accord préélectoral a déjà été négocié avant le confinement, il devra être renégocié, éventuellement à distance, pour fixer la nouvelle date des élections ;
  • si l’entreprise dispose déjà d’un CSE, un accord unanime, signé entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, est nécessaire, afin de proroger les mandats en cours, les élections devant se tenir 15 jours ou moins avant l’expiration des mandats en cours (Code du travail, art. L.2314-5). En cas d’échec des renégociations, et en l’absence de saisine du tribunal judiciaire (Code du travail, art. L.2314-28), l’employeur peut fixer le nouveau calendrier unilatéralement et appliquer le protocole d’accord électoral initial sur les autres aspects que le calendrier (Cass. soc., n° 19-12-2018, n° 17-27.442) ;
  • si l’entreprise met en place son premier CSE, l’employeur peut invoquer une force majeure qui l’exonère provisoirement de son obligation de mettre en place une représentation du personnel et justifie la fixation d’une date de premier tour reportée. Dans ce cas, l’employeur négocie la date du premier tour avec les organisations syndicales dans le protocole d’accord préélectoral et, en cas d’échec des négociations il la fixe unilatéralement.
Attention
Le ministère du Travail ne s’appuie sur aucune jurisprudence pour affirmer que la force majeure peut être invoquée.

Pour réaliser l'ensemble des étapes du processus électoral nécessaires à l'élection du CSE, les Editions Tissot proposent un « kit organiser les élections professionnelles du comité social et économique ».


Cour de cassation, chambre sociale, 10 février 2021, n° 19-14.021 (un accord relatif à la mise en place du CSE réduit implicitement les mandats en cours des membres des anciens CE)

Marie Bernard

Juriste spécialisée en relations sociales