Proportion femmes-hommes sur les listes électorales : les modifications réalisées ultérieurement ne doivent pas être prises en compte
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Sort des listes électorales modifiées
Dans une affaire récente, un PAP a été signé le 2 mai 2019 en vue des élections des membres du comité social et économique (CSE) d’une société. Ce PAP mentionnait à « titre indicatif » la proportion hommes-femmes (H/F) et précisait que les effectifs servant l’organisation des élections seraient communiqués ultérieurement aux organisations syndicales ayant participé la négociation du protocole.
Le 9 septembre 2019, les listes électorales ont été affichées et comportaient la proportion H/F ainsi que le nombre de sièges revenant à chaque sexe : 3 femmes et 2 hommes.
Par la suite, un syndicat a présenté aux deux tours des élections une liste comportant 2 hommes et 1 femme, tant pour les sièges des titulaires que des suppléants, se basant sur une version modifiée des listes électorales. A l’issue du second tour, deux candidats respectivement en première position sur chacune des listes ont été élus.
Deux salariés ont alors saisi le tribunal d’une demande d’annulation de l’élection de ces candidats pour non-respect de la règle relative la représentation équilibrée des hommes et des femmes sur les listes électorales.
Le tribunal leur a donné raison au motif notamment que le syndicat ne pouvait pas valablement se fonder sur une liste établie postérieurement à la date limite de dépôt des candidatures dès lors que le PAP ne prévoyait aucune modification de la proportion H/F en cas d’éventuelle modification de la liste. Le syndicat s’est alors pourvu en cassation.
La Cour de cassation a donné tort au syndicat considérant qu’à défaut de figurer dans le PAP en fonction des effectifs connus lors de sa négociation, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales. Dès lors, les modifications intervenues sur la liste ultérieurement ne devaient pas être prises en compte.
Obligations en matière de représentation équilibrée H/F
Les listes qui comportent plusieurs candidats aux élections professionnelles doivent :
1/ être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus en surnombre (Code du travail, art. L. 2314-30) :
- le PAP doit ainsi mentionner la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral (C. trav., art. L. 2314-13) ;
- dès qu'un accord ou une décision de l'autorité compétente sur la répartition du personnel est intervenu, l'employeur doit porter à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral (C. trav., art. L. 2314-31).
2/ présenter alternativement un candidat de chaque sexe, sous peine d’annulation de l’élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier (C. trav., art. L. 2314-30).
Il n’est pas obligatoire de présenter en première position un candidat du sexe majoritaire, sauf lorsque l'application des règles de mixité conduirait à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe (Cass. soc., 27 mai 2020, n°18-19.862). Dans ce cas, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste (Code du travail, art. L. 2314-30).
Pour réaliser l'ensemble des étapes du processus électoral nécessaires à l'élection du CSE, les Editions Tissot proposent un « kit organiser les élections professionnelles du comité social et économique ».
Cour de cassation, chambre sociale, 12 mai 2021, n° 20-60.118 (la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole)
Juriste spécialisée en relations sociales
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