Nullité du licenciement d’un salarié protégé : la réintégration doit être effective
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Nullité du licenciement d’un salarié protégé : quelles conséquences ?
Le licenciement d’un salarié protégé doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de l’inspection du travail.
Tout licenciement d’un salarié protégé décidé sans autorisation ou malgré un refus d’autorisation est nul et sans effet. Ainsi, le salarié a le droit de demander sa réintégration ou à défaut une indemnisation. La demande de réintégration requiert un formalisme spécifique (voir notre article : Demande de réintégration d’un salarié protégé : quel formalisme ?).
Aussi, la rupture du contrat de travail en méconnaissance du statut protecteur est passible d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 3750 € ou de 7500 € quand le salarié est membre du CHSCT.
Dès lors que le statut protecteur n’a pas été respecté, le juge n’a pas à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il est à noter que la demande de réintégration opérée par le salarié s’impose à l’employeur sauf impossibilité absolue (ex : disparition de l’entreprise).
Dès lors qu’il demande sa réintégration pendant la période de protection, le salarié peut prétendre à l’indemnisation des salaires perdus entre la date de la rupture et celle de sa réintégration. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a également droit à une indemnité au titre de la méconnaissance du statut protecteur qui s’ajoute à l’indemnisation pour nullité du licenciement.
Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour réintégrer le salarié.
La Cour de cassation a récemment indiqué que lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l’employeur fait obstacle à cette réintégration en ne mettant pas en œuvre les conditions matérielles pour que le salarié soit en mesure d’occuper l’emploi proposé, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de rejoindre son poste est illicite.
Nullité du licenciement d’un salarié protégé : l’employeur doit tout mettre en œuvre pour réintégrer le salarié
Quelle est la portée de l’obligation de réintégration ? Telle était la question récemment soumise aux Hauts magistrats.
En l’espèce, un employeur a sollicité auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier un salarié titulaire d’un mandat de délégué syndical. Malgré la décision implicite de refus de ce licenciement, l’employeur le licencie pour motif personnel. Les juges du fond ont ordonné la réintégration du salarié dans son emploi en raison de la nullité du licenciement. Par la suite, la société a procédé au licenciement dudit salarié en raison du refus du salarié de rejoindre son poste. Le salarié a alors invoqué la nullité de ce second licenciement.
La cour d’appel a débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement aux motifs que :
- la société a réglé les sommes dues à la suite du licenciement atteint de nullité ;
- que suite à une réorganisation du groupe, le poste occupé par le salarié avait été supprimé ;
- et qu’il n’est pas avéré que le licenciement soit lié à l’action judiciaire du salarié de sorte à constituer une violation d’une liberté fondamentale.
Or, dans les faits il était établi que le salarié n’avait jamais été réintégré dans son poste, ni dans aucun autre poste de la société, qu’il ne s’était vu confier ni travail, ni matériel et que l’accès à l’entreprise lui avait été refusé. En l’absence de réintégration effective, le licenciement prononcé est frappé de nullité.
L’employeur n’avait pas fait tout son possible pour réintégrer le salarié.
Cour de cassation, chambre sociale, 17 janvier 2018, n° 16-17.932 (lorsque le salarié a obtenu judiciairement sa réintégration et que l’employeur fait obstacle à cette réintégration en ne mettant pas en œuvre les conditions matérielles pour que le salarié soit en mesure d’occuper l’emploi proposé, le licenciement prononcé en raison du refus du salarié de rejoindre son poste est illicite).
Juriste-rédactrice
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