Licenciement d’un salarié protégé : vigilance sur l’auteur de la demande d’autorisation administrative
Temps de lecture : 4 min
Le licenciement d’un salarié protégé suppose la délivrance préalable d’une autorisation administrative par l’inspection du travail. Et même si celle-ci peut ne pas être directement sollicitée par l’employeur, encore faut-il que son représentant soit en capacité de la demander.
Salarié protégé : un licenciement soumis à autorisation administrative
Les représentants du personnel jouissent d’une protection spéciale contre le licenciement pour se prémunir de toutes mesures d’éviction abusives.
Parmi les nombreuses fonctions concernées, l’on peut citer celle de délégué syndical, de membre de la délégation du personnel du CSE (titulaire et suppléant) ou encore de représentant de proximité.
Ce faisant, cette protection joue pour toute la durée d’un mandat mais également dans les 6 ou 12 mois suivant son expiration.
Attention toutefois, cette protection ne doit pas être entendue comme une interdiction absolue de licencier. En effet, il faut savoir que le statut de salarié protégé impose à l’employeur, qui envisagerait un licenciement, d’accomplir des formalités supplémentaires à celles déjà applicables.
Cet alourdissement de la procédure se traduit, notamment, par l’obligation de recueillir une autorisation administrative, délivrée par l’inspection du travail.
Rappel
La demande de l’employeur doit être formulée après l’entretien préalable au licenciement et, le cas échéant, la consultation du CSE.
Une fois saisie, l’administration va, avant même d’enquêter sur le fond du dossier, apprécier différents points de forme et notamment la recevabilité de la demande.
Et pour cela, elle doit constater, entre autres, que celle-ci émane d’une personne en capacité de la saisir. A savoir : l’employeur ou bien un représentant habilité à agir en son nom et à mettre en œuvre une procédure de licenciement (ex : responsables de ressources humaines). A défaut, l’inspection du travail doit notifier une décision de rejet.
Mais alors, qu’en est-il si, à l’inverse, l’administration accepte une demande formulée par une personne incompétente ? Cette erreur est-elle corrigible ou provoque-t-elle, naturellement, l’annulation de la décision d’autorisation ?
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Salarié protégé : un licenciement soumis à autorisation administrative
Les représentants du personnel jouissent d’une protection spéciale contre le licenciement pour se prémunir de toutes mesures d’éviction abusives.
Parmi les nombreuses fonctions concernées, l’on peut citer celle de délégué syndical, de membre de la délégation du personnel du CSE (titulaire et suppléant) ou encore de représentant de proximité.
Ce faisant, cette protection joue pour toute la durée d’un mandat mais également dans les 6 ou 12 mois suivant son expiration.
Attention toutefois, cette protection ne doit pas être entendue comme une interdiction absolue de licencier. En effet, il faut savoir que le statut de salarié protégé impose à l’employeur, qui envisagerait un licenciement, d’accomplir des formalités supplémentaires à celles déjà applicables.
Cet alourdissement de la procédure se traduit, notamment, par l’obligation de recueillir une autorisation administrative, délivrée par l’inspection du travail.
Rappel
La demande de l’employeur doit être formulée après l’entretien préalable au licenciement et, le cas échéant, la consultation du CSE.
Une fois saisie, l’administration va, avant même d’enquêter sur le fond du dossier, apprécier différents points de forme et notamment la recevabilité de la demande.
Et pour cela, elle doit constater, entre autres, que celle-ci émane d’une personne en capacité de la saisir. A savoir : l’employeur ou bien un représentant habilité à agir en son nom et à mettre en œuvre une procédure de licenciement (ex : responsables de ressources humaines). A défaut, l’inspection du travail doit notifier une décision de rejet.
Mais alors, qu’en est-il si, à l’inverse, l’administration accepte une demande formulée par une personne incompétente ? Cette erreur est-elle corrigible ou provoque-t-elle, naturellement, l’annulation de la décision d’autorisation ?
Autorisation administrative de licenciement : l’auteur de la demande doit être en mesure de saisir l’inspection du travail
Le Conseil d’Etat a été amené à répondre à ces deux interrogations dans une récente décision.
En l’espèce, la Ligue de Bretagne de Football avait présenté, puis obtenu, une autorisation administrative de licenciement à l’endroit d’un salarié protégé.
Invoquant l’irrecevabilité de la demande transmise, le salarié avait sollicité l’annulation de la décision de l’inspection du travail. Selon lui, le directeur général de l’association, qui était à l’origine de cette démarche, n’en n’avait pas la capacité.
Son recours est accueilli favorablement, tant par le tribunal administratif de Rennes que par la cour administrative d’appel de Nantes.
Saisi du pourvoi formé par la Ligue, le Conseil d’Etat confirme, en deux temps, l’analyse retenue par les juges d’appel.
Dans un premier temps, il rappelle qu’il revenait à l’inspection du travail de vérifier la qualité de l’auteur de la demande d’autorisation. De fait, elle aurait dû constater que, présentement, cette demande avait été transmise par une personne qui, au regard des statuts de l’association, n’était pas habilitée à engager une procédure de licenciement.
Dans un second temps, le Conseil d’Etat reprécise que si une demande a été présentée par une personne n'ayant pas la qualité pour agir, celle-ci peut être régularisée postérieurement à la saisine de l’inspection du travail et avant que celle-ci ne statue. Mais une fois encore, les faits révèlent qu’aucune démarche n’avait été accomplie en ce sens. La décision de licencier le salarié, prise par le président après la délivrance de l’autorisation, ne permettait pas de ratifier l’acte de saisine de l’inspection du travail.
Au regard de ces éléments, le Conseil d’Etat confirme que l’annulation de la décision de l’inspection du travail devait être retenue.
Bon à savoir
Et ensuite ?
Lorsqu’une autorisation administrative de licenciement est annulée par une décision de justice sur ce fondement, il revient à l’employeur d’informer l’inspection du travail, sans délai, de la réintégration du salarié et de confirmer son intention de poursuivre la procédure de licenciement. Auquel cas, l’administration ne pourra valablement statuer sur la nouvelle demande qu’à compter de la date de la demande de réintégration. Elle devra, par ailleurs, se prononcer dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans le délai de 2 mois.
Pour en savoir davantage sur les règles encadrant votre statut de salarié protégé, nous vous proposons notre documentation « CSE ACTIV ».
Conseil d'Etat, 4e
– 1re chambres réunies, 3 avril 2024, n° 470440 (si la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par une personne n'ayant pas qualité pour agir au nom de l'employeur, elle peut être régularisée au cours de son instruction et avant que l’inspection du travail ne statue)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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