Licenciement d’un salarié protégé sans autorisation : l’employeur ne peut pas annuler unilatéralement la procédure
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Rétractation du licenciement : dans quelles conditions est-ce possible ?
L’employeur ne peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié (Cass. soc., 17 janvier 1990, nº 87-40.666), exprimé de manière claire et non équivoque (Cass. soc., 13 novembre 2001, nº 99-43.016). C’est ce que la Cour de cassation vient de rappeler.
En l’espèce, un employeur a procédé au licenciement d’une salariée protégée sans effectuer de demande d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Se rendant compte de son erreur, il a avisé par écrit la salariée protégée de l’annulation de son licenciement. Il a ensuite recommencé la procédure, considérant que la salariée protégée avait accepté cette annulation puisqu’elle continuait à lui adresser des arrêts de travail. Or l’inspecteur du travail a déclaré cette demande irrecevable, confirmé par le ministre du travail, considérant pour sa part que la salariée protégée n’avait pas donné son accord. La salariée protégée a alors saisi le conseil de prud’hommes en référé (sans phase de conciliation) de demandes au titre de la nullité de son licenciement intervenu en violation de la procédure d’autorisation préalable et en paiement de diverses indemnités.
La Cour de cassation a donné tort à l’employeur aux motifs, d’une part, que les décisions de l’inspection du travail, confirmées par le ministre du Travail, s’imposent au juge judiciaire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, et d’autre part, que le licenciement de la salariée étant effectif et prononcé en violation du statut protecteur, l’obligation de l’employeur au paiement des provisions sollicitées n’était pas sérieusement contestable.
Licenciement d’un salarié protégé : petit récapitulatif de la procédure
Le salarié ayant des fonctions représentatives dans l'entreprise bénéficie d'une protection spéciale contre le licenciement et de manière plus générale, contre toute rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur. En plus de la procédure de licenciement habituelle, le licenciement est soumis à l'autorisation de l'inspection du travail (Code du travail, art. L. 2411-1 et suivants, R. 2421-1 et suivants).
La demande d'autorisation est adressée à l'inspection du travail par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception en deux exemplaires, dans un délai qui varie en fonction des mandats détenus par les représentants du personnel, de l’obligation ou non de consulter au préalable le CSE, et de l'éventuel prononcé d'une mise à pied conservatoire à l'encontre de l'intéressé. Le procès-verbal de la réunion du CSE doit être joint à la demande.
L'inspection du travail procède ensuite à une enquête dite contradictoire, avant de prendre sa décision dans les 2 mois qui suivent la date de réception de la demande d'autorisation de licenciement. Passé ce délai et en l'absence de décision de l'inspection du travail, l'autorisation de licenciement est rejetée.
Cour de cassation, chambre sociale, 18 novembre 2020, n° 19-10.286 (le refus de l’inspecteur du travail d’examiner la demande d’autorisation de licenciement aux motifs que dès l’instant où il a été notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement sans l’accord du salarié, constitue une décision administrative qui s’impose au juge judiciaire)
Juriste spécialisée en relations sociales
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