L’actualité sociale de la semaine : repos compensateur de remplacement, préjudice automatique en cas de travail pendant un arrêt maladie ou un congé de maternité

Publié le 13/09/2024 à 13:39 dans Comité social et économique (CSE).

Temps de lecture : 3 min

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Cette semaine, nous revenons sur deux arrêts rendus par la Cour de cassation. Le premier précise le délai pour agir laissé au salarié qui n'aurait pas été informé de son droit à repos compensateur. Le second reconnaît un préjudice automatique aux salariés ayant travaillé durant leur arrêt maladie ou congé de maternité.

Repos compensateur non pris : délai pour agir en cas de manquement de l'employeur

La réalisation d’heures supplémentaires peut ouvrir droit à un repos compensateur de remplacement. 

Lorsque ce dispositif est mis en place dans l'entreprise, l'employeur doit veiller à informer les salariés sur leurs droits. 

Il doit indiquer, dans un document annexé au bulletin de paie, le nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos dont le salarié dispose. Dès que ce nombre atteint 7 heures, il doit également mentionner :

  • l'ouverture du droit à repos ;
  • l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.

En cas de manquement, les salariés peuvent demander en justice le paiement d’une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris.

La Cour de cassation juge désormais que cette action en paiement porte sur l’exécution du contrat et relève donc de la prescription biennale. Le salarié dispose donc d'un délai de 2 ans (et non 3) pour intenter une action en justice à compter :

  • du jour où il a eu connaissance de ses droits ;
  • au plus tard, du jour de la rupture du contrat de travail s'il a quitté l’entreprise.

Source : Cour de cassation, 4 septembre 2024, n° 22-20.976 (l’action en paiement d’une indemnité pour repos compensateur non pris en raison du manquement de l’employeur relève désormais de la prescription biennale. Son point de départ est le jour où le salarié a connaissance de ses droits et, au plus tard, le jour de la rupture du son contrat de travail)

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