L’actualité sociale de la semaine : élections européennes, IJSS, nullité du licenciement lié à une action en justice
Temps de lecture : 3 min
En cette semaine d’élections européennes, nous faisons le point sur la possibilité qu'ont les salariés de s'absenter pour aller voter. Nous vous informons ensuite de la pérennisation des règles transitoires de calcul des IJSS en cas de période de référence incomplète. Enfin, nous revenons sur un arrêt concernant un licenciement en lien avec l'action en justice introduite par le salarié.
Élections européennes : l'employeur doit permettre aux salariés d'exercer leur droit de vote
Les élections européennes se tiendront ce dimanche 9 juin. Afin de permettre aux salariés qui travaillent ce jour-là d'exercer leur droit de vote, le Code du travail prévoit des règles spécifiques.
Les salariés qui travaillent le jour des élections européennes ont la possibilité de donner procuration à un tiers pour qu'il vote à sa place. Mais si un salarié souhaite personnellement aller voter, il faut savoir que depuis 2015, le Code du travail facilite l’exercice du droit de vote des salariés qui travaillent le dimanche.
Ainsi, il est prévu que l'employeur doit prendre toute mesure nécessaire afin de permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche (Code du travail, art. L. 3132-26-1).
L'employeur est alors libre de définir ces mesures : absences par roulement entre les salariés, réorganisation des horaires de travail, etc.
Notez le
Aucune sanction n’est prévue en l'absence de mesure prise par l'employeur. Mais il risque alors d’être difficile de sanctionner un salarié qui déciderait de s’absenter le temps d’aller voter…
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Élections européennes : l'employeur doit permettre aux salariés d'exercer leur droit de vote
Les élections européennes se tiendront ce dimanche 9 juin. Afin de permettre aux salariés qui travaillent ce jour-là d'exercer leur droit de vote, le Code du travail prévoit des règles spécifiques.
Les salariés qui travaillent le jour des élections européennes ont la possibilité de donner procuration à un tiers pour qu'il vote à sa place. Mais si un salarié souhaite personnellement aller voter, il faut savoir que depuis 2015, le Code du travail facilite l’exercice du droit de vote des salariés qui travaillent le dimanche.
Ainsi, il est prévu que l'employeur doit prendre toute mesure nécessaire afin de permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche (Code du travail, art. L. 3132-26-1).
L'employeur est alors libre de définir ces mesures : absences par roulement entre les salariés, réorganisation des horaires de travail, etc.
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Aucune sanction n’est prévue en l'absence de mesure prise par l'employeur. Mais il risque alors d’être difficile de sanctionner un salarié qui déciderait de s’absenter le temps d’aller voter…
IJSS en cas de période de référence incomplète : les nouvelles règles de calcul ne sont finalement pas applicables
Lorsque le salarié ne justifie pas d’une période de référence complète, c’est-à-dire lorsqu’il n’a pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de celle-ci, l’IJSS est calculée à partir d’un salaire reconstitué.
Les règles s'apprêtaient à évoluer en la matière, après un report de plusieurs mois. Leur entrée en vigueur était prévue au 1er juin 2024. Mais à l'aube de cette échéance, la Direction de la Sécurité sociale a annoncé que les règles de calcul transitoires, applicables depuis le 15 avril 2021, seraient finalement pérennisées.
Ce qui signifie, plus concrètement, que :
- si une activité débute ou prend fin au cours d'un mois de la période de référence : le revenu sera calculé, pour l'ensemble de ce mois, sur la base du revenu d'activité journalier effectivement perçu ;
- si le salarié n’a pas travaillé au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence (maladie, accident, maternité, fermeture de l'établissement, etc.), le revenu sera calculé :
- à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu si le salarié a perçu des revenus d'activité,
La publication du décret actant ce revirement est toujours en attente.
Reprocher au salarié son action en justice dans la lettre de licenciement entraîne sa nullité
Lorsqu'un employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, un salarié est fondé à saisir le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale.
Si un licenciement intervient suite à cette saisine, il convient d'être attentif à la motivation de celui-ci.
En principe, rien n'interdit à l'employeur d'engager une procédure de licenciement concomitamment à une action en justice exercée par un salarié. Le licenciement doit toutefois être motivé par une cause réelle et sérieuse, étrangère à toute volonté de sanctionner l'exercice, par le salarié, de son droit d'agir en justice.
Ce n'est pas le cas lorsque l'employeur fait référence, dans la lettre de licenciement, à l'action engagée par le salarié. Ce reproche est constitutif d'une atteinte à une liberté fondamentale, et entraîne la nullité du licenciement.
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2024, n° 22-16.753 (reprocher à un salarié dans la lettre de licenciement d’avoir demandé la résiliation judiciaire de son contrat entraîne la nullité de licenciement)
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