QUESTION, RÉPONSE

CSE : Ai-je le droit de mener les consultations récurrentes au niveau des CSE d’établissement ?

Publié le 08/11/2023 à 07:00 dans Comité social et économique (CSE).

Temps de lecture : 4 min

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CSE central et CSE d’établissement : rappel sur leurs attributions respectives

L’institution d’un CSE central (CSEC) et de plusieurs CSE d’établissement (CSEE) est rendue obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés et disposant d’au moins 2 établissements distincts.

En ce qui concerne leur composition, chacune de ces instances doit réunir :

  • un président, à savoir l’employeur ou son représentant ;

  • une délégation du personnel composée d’un nombre égal de délégués titulaires et suppléants ;

  • un représentant syndical par organisation syndicale représentative si cette dernière le désire.

Ainsi, les attributions dévolues au CSE central et aux CSE d’établissement sont réparties de la manière suivante :

  • le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement ;

  • les CSEE exercent les attributions du CSE dans la limite des pouvoirs du chef d’établissement.

S’agissant des différentes consultations à accomplir, cette articulation de compétences permet d’identifier les hypothèses dans lesquelles les CSE d’établissement doivent être intéressés. Mais alors, qu’en est-il sur le plan des consultations récurrentes ?

Consultations récurrentes : une association des CSE d’établissement sous conditions

Rappelons à titre liminaire que les consultations récurrentes du comité portent sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • la situation financière de l’entreprise ;

  • la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ainsi, sur ces sujets, le concours des CSE d’établissement ne s’impose de fait. Et pour cause, la loi prévoit que les 3 consultations récurrentes sont, par principe, menées au niveau du CSE central.

Pour autant :

Oui, il est tout à fait possible d’envisager le concours des CSE d’établissement.

En effet, le monopole dévolu au CSE central peut être révisé de plusieurs façons.

En vertu, tout d’abord, de deux exceptions instituées par le Code du travail puisque :

  • l’employeur peut, unilatéralement, décider d’intégrer les CSEE aux consultations relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise et à sa situation financière.

  • les CSEE doivent être consultés si la consultation relative à la politique sociale de l'entreprise, aux conditions de travail et à l'emploi nécessite l’adoption de mesures d’adaptation à leur échelle.

En vertu, ensuite, d’un accord d’entreprise. Dès lors, les partenaires sociaux ont la possibilité d’instituer un niveau de consultation supplémentaire, et ce, pour tout ou partie des consultations récurrentes.

Rappel

Pour être valable, l’accord d’entreprise doit être conclu avec :

  • une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • ou, en l'absence de délégué syndical, avec la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.

Lorsqu'il y a lieu de consulter conjointement le CSEC et un ou plusieurs CSEE, l’accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels les comités devront rendre et transmettre leurs avis. A défaut :

  • le CSEC est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d’1 mois (3 mois en cas de recours mutuel à l’expertise) ;

  • l'avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Pour en savoir plus sur la mise en place du CSE central et des CSE d’établissement et la répartition de leurs compétences, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « CSE ACTIV » dans laquelle vous pourrez retrouver la procédure interactive « Intégrer le CSE central ».

Portraits Tissot 046 2023 Gilles Piel 2

Axel Wantz

Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot