Bureaux de vote : leur localisation ne doit pas obligatoirement figurer dans le PAP

Publié le 28/05/2021 à 07:20 dans Fonctionnement des RP.

Temps de lecture : 4 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n’est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d’accord préélectoral (PAP).

Simple obligation d’information des électeurs

En l’espèce, un employeur a organisé l’élection des membres de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) suivant les modalités prévues par un PAP. Un tribunal, saisi par une fédération nationale de syndicats, a décidé de l’annulation de ce PAP considérant que selon l’article L. 17 du Code électoral, une liste électorale doit être établie par bureau de vote, et constatant que le protocole préélectoral ne prévoyait pas le nombre de bureaux de vote et n’en listait pas la localisation. L’employeur s’est alors pourvu en cassation.

La Cour de cassation a donné raison à l’employeur aux motifs :

  • que l’article L.17 du code électoral n’est pas applicable en matière d’élections professionnelles ;
  • et que lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés pour les élections professionnelles, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, mais il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole préélectoral.

Focus sur les clauses obligatoires et facultatives du PAP

Le Code du travail dispose qu’un certain nombre de clauses doivent figurer dans le PAP. Il s’agit des suivantes :

  • la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux (Code du travail, art. L. 2314-13) ;
  • la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral (Code du travail, art L. 2314-13) ;
  • les modalités générales d'organisation et de déroulement des opérations électorales (Code du travail, art L. 2314-28) ;
  • la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges le cas échéant (Code du travail, art L. 2316-8) ;
  • la conclusion d’un accord collectif autorisant le vote électronique lorsque celui-ci est choisi, et, s'il est déjà arrêté, le nom du prestataire choisi pour le mettre en place (Code du travail, art R. 2314-13) ; la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales doit figurer en annexe du PAP ;
  • les dispositions facilitant, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés (Code du travail, art L. 2314-15).

Le Code du travail dispose également qu’un certain nombre de clauses peuvent figurer dans le PAP. Il s’agit des suivantes :

  • le nombre de sièges ou le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant des dispositions légales au regard de l'effectif de l'entreprise (Code du travail, art L. 2314-7) ;
  • dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges, en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire (Code du travail, art L. 2314-16) ;
  • l’éventuelle dérogation à la limitation de 3 mandats successifs pour l'élection du CSE dans les entreprises ou établissements dont l’effectif est compris entre 50 à 300 salariés (Code du travail, art. L. 2314-33).
Attention
Un accord comme le PAP peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux mais à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (Code du travail, art. L. 2314-12).

Pour réaliser l'ensemble des étapes du processus électoral nécessaires à l'élection du CSE, les Editions Tissot proposent un « kit organiser les élections professionnelles du comité social et économique ».


Cour de cassation, chambre sociale, 3 mars 2021, n° 19-22.944 (si, lorsque plusieurs bureaux de vote sont installés, les électeurs doivent être informés du bureau auquel ils sont rattachés, il n'est pas nécessaire que cette information figure dans le protocole d'accord préélectoral)

Marie Bernard

Juriste spécialisée en relations sociales