Travailleurs étrangers : un projet de loi en cours de discussion au Parlement
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Présenté en Conseil des ministres le 1er février 2023, le projet de loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration doit être examiné par le Parlement à compter du mois de mars 2023. Dans un contexte de pénurie de main d’œuvre et de lutte contre le travail illégal, quelles sont les mesures susceptibles d’intéresser les entreprises du BTP ?
Travailleurs étrangers : création d’une carte de séjour mention « travail dans des métiers en tension » (art. 3)
L’article 3 du projet de loi crée à titre expérimental une carte de séjour temporaire « travail dans des métiers en tension ».
Ce nouveau titre a pour objectif de permettre aux travailleurs irréguliers de demander une régularisation de leur situation de façon automatique sous réserve qu’ils justifient :
- d’une ancienneté de séjour d’au moins 3 ans en France ;
- d’une expérience de huit mois, consécutifs ou non, pendant les derniers 24 mois dans un métier ou une zone géographique en tension.
Cette nouvelle carte serait délivrée automatiquement et vaudrait autorisation de travail pendant une durée d’un an, sans démarche à la charge de l’employeur.
Cette carte serait expérimentée jusqu’à fin 2026.
A l’issue du délai d’un an suivant la délivrance de ce titre, le travailleur étranger pourrait demander une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » s’il justifie d’un CDI.
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Certains parlementaires ont déjà exprimé une forte opposition sur cet article, par crainte notamment « d’ouvrir les vannes » de l’immigration. Le ministre de l’intérieur, Gérard Darmanin a déjà laissé entendre que des aménagements étaient envisageables, tels que des quotas annuels.
Travailleurs étrangers : autorisation de travail accélérée pour les demandeurs d’asile (art. 4)
Actuellement, les demandeurs d’asile ne peuvent accéder au marché du travail qu’au bout d’un délai de 6 mois, sous réserve d’obtenir l’autorisation préfectorale.
Au terme de l’article 4 du projet de loi, tout demandeur d’asile dont, au regard de leur nationalité, il est probable qu’il obtiendrait ce statut, pourrait automatiquement bénéficier d’une autorisation de travail dès lors qu’il aurait attesté de sa nationalité lors de l’introduction de sa demande d’asile.
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Cette mesure concernerait les demandeurs d’asile originaires d’un pays pour lequel le taux de protection internationale accordée en France est supérieur à un seuil fixé par décret et figurant sur une liste fixée annuellement par l’autorité administrative.
Cette mesure se justifie par la nécessité d’accélérer le parcours d’intégration des demandeurs d’asile et de lutter contre le travail illégal d’étrangers. Ils pourraient également bénéficier d’une formation linguistique et professionnelle visant à renforcer leur intégration.
Travailleurs étrangers : création d’une entreprise subordonnée à la régularité de séjour de son fondateur (art. 5)
La création d’une entreprise individuelle sous le régime de l’auto-entreprise serait subordonnée à la régularité de séjour de son fondateur.
Cette mesure s’inscrit dans la lutte contre le travail illégal et résulte du constat qu’une part importante de personnes exerçant sous le régime de l’auto-entreprenariat est dépourvue de titre de séjour.
Travailleurs étrangers : création d’une nouvelle amende administrative (art. 8)
Une nouvelle amende administrative serait créée pour sanctionner les employeurs d’étrangers ne détenant pas un titre de séjour les autorisant à travailler. Cette nouvelle amende, prononcée par le préfet du département, s’ajouterait aux sanctions pénales et administratives existantes.
L’amende serait prononcée sur la base d’un procès-verbal ou d’un rapport établi par un agent de contrôle compétent en matière de lutte contre le travail illégal. Elle s’appliquerait dans les situations où cette infraction est caractérisée mais où les conditions ne sont pas rassemblées pour justifier une fermeture administrative.
Aucun critère de gravité ou de répétition n’étant prévu, l’autorité administrative devrait prendre uniquement en compte les circonstances du manquement, le comportement de son auteur (notamment sa bonne foi) ainsi que ses capacités financières.
La décision du préfet ne pourrait être prise avant un délai de 15 jours à compter de la notification du courrier informant l’employeur des mesures envisagées et l’invitant à présenter ses observations écrites ou orales.
Le montant maximal de l’amende sera porté à 4000 € par salarié concerné (8000 € en cas de récidive).
Dans une autre mesure (art. 15), les sanctions contre les « marchands de sommeil » sont également alourdies. A titre d’exemple :
- le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits suite à contrôle : passerait d'un an d'emprisonnement et 50 000 € d'amende à deux ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende ;
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département pour mettre fin à l'insalubrité concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation passerait de 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende à 3 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende.
De la même manière, le fait de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe pourrait entraîner une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.
Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration
Responsable RH dans une entreprise du secteur du BTP
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