Temps de déplacement des salariés itinérants : confirmation de la qualification de temps de travail effectif

Publié le 03/03/2023 à 16:09 dans Temps de travail.

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Sans surprise, la Cour de cassation confirme sa nouvelle position concernant le temps de déplacement des salariés itinérants qui doivent se tenir à la disposition de l’employeur lors de leur temps de trajet entre leur domicile et le premier et dernier client.

Temps de trajet : principe

Le temps que le salarié met pour se rendre de son domicile à son lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas rémunéré.

Mais si le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le salarié bénéficie d’une contrepartie :

  • soit sous la forme d’un repos ;

  • soit financière (Code du travail, art. L. 3121-4).

Rappel

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Pour déterminer la notion de temps normal, il faut se référer à la durée de trajet considérée comme normale dans la région où travaille le salarié.

Sous certaines conditions, ces heures de déplacement sont qualifiées de temps de travail effectif.

Temps de trajet : il peut être qualifié de temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Fin 2022, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur les temps de déplacement afin de s’aligner sur celle de la CJUE. Cette dernière considère que les temps de déplacement quotidien constituent du « temps de travail » (CJUE, 10 septembre 2015, Tyco, C-266/14).

Pour la Cour de cassation, les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif si :

  • le salarié doit se tenir à la disposition de son employeur ;

  • et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

La Cour de cassation vient de confirmer sa position dans une affaire où le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d’une demande en paiement de rappels de salaires, notamment au titre d’heures supplémentaires.

L’activité du salarié, technicien de maintenance, portait sur des petits dépannages en région Normandie. Il était soumis à un planning prévisionnel pour ses opérations de maintenance. Elles étaient organisées 3 à 4 semaines avant afin de confirmer les rendez-vous auprès des clients. Cela représentait 90 % de son activité.

Des opérations de maintenance curatives étaient programmées après information par téléphone au salarié afin de vérifier sa disponibilité avant confirmation de la mission auprès du client. Dans le cadre de son activité, le salarié était amené à transporter dans son véhicule de service des pièces détachées commandées par les clients.

La cour d’appel avait débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Pour elle, ses temps de déplacement professionnel ne constituaient pas du temps de travail effectif.

Mais la Cour de cassation casse cette décision et confirme sa nouvelle position. Le salarié était soumis à un planning prévisionnel, utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients. Le salarié devait donc se tenir à la disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

La Cour casse la décision, l’affaire devra être rejugée…

Pour plus de précision sur la détermination du temps de travail effectif, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Gérer le personnel ACTIV ».

Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2023, n° 21-12.068 (si lors de ses temps de déplacements accomplis entre son domicile et les sites des premier et dernier clients, le salarié utilise un véhicule de service et se tient à la disposition de son employeur, ces temps de trajet sont décomptés comme du temps de travail effectif)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot