Rupture conventionnelle à l’initiative du salarié : quelle influence sur la clause de dédit-formation ?
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La méconnaissance d’une clause de dédit-formation n’est pas sans conséquence. En effet, dès lors que le salarié rompt son contrat de travail durant la période d’engagement, celui-ci est financièrement redevable auprès de son employeur. Pour autant, la rupture du contrat doit lui être imputable. Est-ce le cas si ce dernier propose de recourir à une rupture conventionnelle ?
La clause de dédit-formation : un engagement réciproque
Insérée dans le contrat de travail, la clause de dédit-formation concrétise avant tout un engagement conjoint :
l’employeur s’engage à financer une formation dont les frais réels excèdent les dépenses imposées par la loi ou la convention collective ;
le salarié s’engage, de son côté, à rester dans l’entreprise durant un certain temps.
Néanmoins, ce dernier n’est nullement privé de son droit de mettre fin à la relation de travail. Afin de l’en dissuader, la clause de dédit formation fixe la conséquence attachée à son départ anticipé. Ainsi, si le salarié quitte l’entreprise préalablement au terme défini, l’employeur est autorisé à exiger le remboursement, intégral ou partiel, des frais de formation réellement engagés.
Notez le
Un accord de branche peut spécifier des modalités de remboursement à respecter.
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La clause de dédit-formation : un engagement réciproque
Insérée dans le contrat de travail, la clause de dédit-formation concrétise avant tout un engagement conjoint :
l’employeur s’engage à financer une formation dont les frais réels excèdent les dépenses imposées par la loi ou la convention collective ;
le salarié s’engage, de son côté, à rester dans l’entreprise durant un certain temps.
Néanmoins, ce dernier n’est nullement privé de son droit de mettre fin à la relation de travail. Afin de l’en dissuader, la clause de dédit formation fixe la conséquence attachée à son départ anticipé. Ainsi, si le salarié quitte l’entreprise préalablement au terme défini, l’employeur est autorisé à exiger le remboursement, intégral ou partiel, des frais de formation réellement engagés.
Notez le
Un accord de branche peut spécifier des modalités de remboursement à respecter.
La clause de dédit-formation peut donc recevoir application si le salarié :
met fin à sa période d’essai ;
démissionne ;
prend acte de la rupture et que celle-ci produit les effets d’une démission ;
sollicite une résiliation judiciaire et que celle-ci produit les effets d’une démission.
A l’inverse, sa mise en œuvre est rendue impossible si la rupture du contrat est imputable à l’employeur, et ce, même si la mesure de licenciement est motivée par une faute grave du salarié.
Toutefois, qu’en est-il lorsque la rupture du contrat de travail intervient d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ?
La rupture conventionnelle : un désengagement réciproque
En l’espèce, une salariée, infirmière en santé au travail, conclut une rupture conventionnelle avec son employeur. Seulement, en vertu d’un avenant à son contrat de travail, cette dernière était toujours assujettie à une clause de dédit-formation. Ladite clause prévoyait ainsi le remboursement des sommes engagées pour sa formation en cas de rupture du contrat « à son initiative ou non imputable à l'employeur ».
L’employeur exige alors un remboursement sur ce fondement. Pour ce dernier, la rupture du contrat de travail ne lui était pas imputable et relevait, en outre, de l’initiative de la salarié dans la mesure où celle-ci avait sollicité la rupture conventionnelle.
La Cour de cassation rejette cet argument. Elle s’aligne, au contraire, sur la position de la cour d’appel. Dans le cadre d’une rupture conventionnelle, la rupture du contrat n’est (exclusivement) imputable à aucune des parties. Et pour cause, la rupture conventionnelle manifeste une volonté partagée de mettre fin à la relation de travail. De l’initiative n’en résulte donc pas une imputabilité unique.
Par conséquent, les effets de la clause étaient neutralisés de sorte que la salariée n’était redevable d’aucun remboursement à l’égard de son employeur.
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Cour de cassation, chambre sociale, 15 mars 2023, n° 21-23.814 (la salariée n’est pas tenue de payer un pourcentage des sommes engagées par l'employeur pour sa formation en cas de rupture conventionnelle, rupture intervenant d'un commun accord entre les parties et ne pouvant ainsi s'analyser ni en une rupture à l'initiative du salarié, ni en une rupture non imputable à l'employeur)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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