Période d’essai : comment se fait le décompte ?
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Période d’essai : une possibilité de rompre le contrat facilement
La période d’essai a pour vocation de vous permettre d’évaluer les compétences du salarié, et de permettre au salarié d’apprécier si le poste de travail lui convient.
Il s’agit d’une période particulière pendant laquelle les règles du licenciement ne s’appliquent pas.
Ainsi, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, vous pouvez, en principe, comme le salarié, rompre le contrat sans motiver vos raisons, sans formalisme ni indemnité.
Attention, n’oubliez pas cependant que si la période d’essai est d’au moins une semaine, vous devez respecter un délai de prévenance allant de 24 heures à 1 mois avant de la rompre. Vous devez donc veiller à prévenir le salarié suffisamment à l’avance.
Période d’essai : décompte calendaire ou en jours travaillés ?
La période d’essai se décompte en principe de manière calendaire et ce, qu’elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois.
Il faut donc compter tous les jours (week-end et jours fériés compris) et pas uniquement les jours travaillés.
A moins que le décompte en jours travaillés soit prévu par un accord ou une convention ou par le contrat de travail. Mais encore faut-il alors que la règle soit clairement énoncée.
C’est en effet ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire où un salarié avait été recruté le 23 juin 2016 avec une période d’essai de 10 jours. Son contrat avait été rompu à effet du 24 juin 2016. La cour d’appel avait estimé que la période d’essai avait bien été rompue avant son expiration en appliquant un décompte en jours de travail effectif. Elle se basait pour cela sur le contrat de travail du salarié qui contenait la clause suivante : « il est prévu une période d'essai de 10 jours [...] s'agissant d'une période de travail effectif, toute suspension qui l'affecterait (maladie, fermeture pour congés payés...) la prolongerait d'une durée égale ».
La Cour de cassation n’a pas suivi. Le contrat se bornait à énoncer que la période d'essai est une période de travail effectif et que toute suspension qui l'affecterait la prolongerait d'une durée égale. Insuffisant pour en déduire que la période d’essai devait se décompter en jours de travail effectif et non en jours calendaires !
Pour vous aider dans la rédaction de votre lettre de rupture de la période d’essai, les Editions Tissot vous proposent de télécharger un modèle que vous pouvez personnaliser, extrait de notre documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel » :
Cour de cassation, chambre sociale, 19 mai 2021, n° 19-20.429 (si le contrat de travail se borne à énoncer que la période d’essai est une période de travail effectif, il n’est pas possible d’en déduire qu’elle doit se décompter en jours de travail effectif)
Juriste en droit social
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