Ingénieurs et cadres de la métallurgie : une classification soumise à de strictes conditions

Publié le 23/09/2021 à 08:48 dans Contrat de travail métallurgie.

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La convention des ingénieurs et cadres de la métallurgie classe les salariés selon différentes positions. Néanmoins, les définitions de fonctions sont relativement abstraites ce qui peut entraîner des désaccords sur la classification. Dans de tels cas, les juges fondent leur décision sur les fonctions réellement exercées par le salarié.


Pour disposer d'informations plus récentes, vous pouvez consulter notre article « Nouvelle convention collective de la métallurgie : mettre en place la classification ».

Ingénieurs et cadres de la métallurgie : une classification sur 5 positions

La position I est la position de démarrage des ingénieurs et cadres au sein de la convention collective de la métallurgie. Elle est attribuée aux jeunes diplômés qui débutent comme ingénieur ou cadre. La convention collective retient des critères d’âge, d’ancienneté et de diplôme ce qui permet d’accéder ensuite à la position II.

La position II est attribuée à l’ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.

La position III est quant à elle découpée en 3 sous-positions :

  • position III A : ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité. Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même. Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions ;
  • position III B : ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en œuvre des connaissances théoriques et une expérience étendue dépassant le cadre de la spécialisation ou conduisant à une haute spécialisation. Sa place dans la hiérarchie lui donne le commandement sur un ou plusieurs ingénieurs ou cadres des positions précédentes dont il oriente et contrôle les activités, ou bien comporte, dans les domaines scientifique, technique, commercial, administratif ou de gestion, des responsabilités exigeant une très large autonomie de jugement et d'initiative ;
  • position III C : l'existence d'un tel poste ne se justifie que par la valeur technique exigée par la nature de l'entreprise, par l'importance de l'établissement ou par la nécessité d'une coordination entre plusieurs services ou activités.

Une grille de rémunération minimale est liée à la classification. Quand le salarié n’est pas d’accord sur le coefficient que lui a attribué son employeur, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de salaires qui peut coûter cher.

En cas de doute sur la classification, il convient donc de faire un point sur les fonctions réellement exercées par le salarié. Faute de remplir les critères exigés par la convention collective, l’action en justice de ce dernier a peu de chances d'aboutir...

Ingénieurs et cadres de la métallurgie : pas de reclassification quand le salarié ne remplit pas les conditions d’autonomie et d'expérience exigées

Trois associés ont créé une société afin d'industrialiser et de commercialiser un projet innovant de production thermodynamique. L’un des associés n’a pas souhaité devenir gérant mais salarié de l’entreprise. Il a été embauché en qualité d’ingénieur chef de projet à 35 heures.

Après la rupture de son contrat de travail, le salarié estimait qu’il aurait dû être classé au coefficient 240 (position III C) compte tenu notamment de son diplôme de l’écoles des Mines, de ses connaissances techniques spécifiques et du projet innovant auquel il participait.

Par conséquent, il demandait un rappel de salaires sur ce coefficient ainsi que des rappels d’heures supplémentaires.

Pour se positionner, la Cour de cassation a utilisé un faisceau d’indices notamment basés sur la présence ou l’absence de délégation de pouvoir.

La Cour a ainsi relevé que le salarié ne disposait d'aucune délégation de pouvoir, d'aucun pouvoir de décision en matière d'investissements, d'embauches ou de paiement de facture et qu’il devait rendre compte de l'avancement du projet et de son programme de travail.

De plus, elle a estimé que le salarié n’apportait aucune preuve concernant son expérience professionnelle et ses réalisations professionnelles ou scientifiques passées.

Les juges ont donc considéré qu’il ne disposait pas de la plus large autonomie de jugement et d'initiative exigée pour une classification au niveau III C de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ni ne démontrait un niveau d'expérience et de connaissances justifiant une telle classification. Sa demande a donc été rejetée.


Cour de cassation, chambre sociale, 30 juin 2021, n° 19-24.849 (en cas de demande fondée sur une reclassification conventionnelle, ce sont les fonctions réellement exercées par le salarié qui doivent être prises en compte)