Heures supplémentaires : l’absence d’une demande d’autorisation préalable n’exclut pas leur paiement
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Pour prétendre à leur paiement, le salarié doit avoir réalisé les heures supplémentaires avec l’accord de son employeur. Mais cela ne veut pas dire qu’il doit solliciter votre autorisation.
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Paiement des heures supplémentaires : rémunération majorées
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur en fonction des nécessités de service. Le salarié ne peut pas refuser de les effectuer sauf s’il dispose d’un motif légitime.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire. Cette majoration est prévue par un accord d’entreprise ou, à défaut par l’accord de branche. Le taux de majoration ne peut pas être inférieur à 10 %.
En l’absence de disposition conventionnelle (accord d’entreprise, convention collective), les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
25 % pour les 8 premières heures supplémentaires ;
50 % pour les heures suivantes (Code du travail, art. L. 3121-36).
En principe, un salarié ne peut accomplir des heures supplémentaires qu’avec votre accord. Dans le cas contraire, vous pouvez, en principe, vous opposer au paiement de ces heures supplémentaires.
Paiement des heures supplémentaires : une autorisation préalable n’est pas requise
Mais attention, la Cour de cassation vient de rappeler que le droit au paiement des heures supplémentaires n’est pas subordonné à un accord explicite de l’employeur. En effet, le salarié peut également prétendre au paiement d’heures supplémentaires :
soit, avec l’accord au moins implicite de son employeur ;
soit, s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Elle précise surtout dans cette décision que le salarié n’a pas l’obligation de solliciter de son employeur une autorisation préalable d’exécuter des heures au-delà de celles prévues à son contrat de travail.
Dans cette affaire, le salarié demandait le paiement d’heures supplémentaires. A l’appui de sa demande, il fournissait des éléments suffisamment précis :
des courriels envoyés au salarié tôt le matin ou tard le soir et qui le prévenaient des rendez-vous convenus pour lui pour les jours à venir ;
des attestations affirmant que les clients pouvaient prendre rendez-vous de 9 heures à 21 heures du lundi au samedi, voire le dimanche si besoin ;
un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées sur une période de 3 ans.
Pour débouter le salarié de sa demande, la cour d’appel reprochait au salarié de ne pas avoir demandé à son employeur une autorisation d’exécuter ces heures. Mais, pour la Cour de cassation, l’absence d’autorisation préalable n’exclut pas l’idée d’un accord tacite de l’employeur. L’affaire sera rejugée.
Pour toutes vos questions sur la rémunération des heures supplémentaires et l’établissement du bulletin de paie, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Responsable et gestionnaire paie ».
Cour de cassation, chambre sociale, 28 septembre 2022, n° 21-13.496 (l’absence d'autorisation préalable n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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