Heures supplémentaires : à qui incombe la charge de la preuve ?

Publié le 06/05/2024 à 09:58 dans Rémunération.

Temps de lecture : 3 min

La réalisation d’heures supplémentaires au sein de l’entreprise fait souvent débat. A qui incombe la charge de la preuve en la matière ? La Cour de cassation a souvent l’occasion de rappeler sa jurisprudence, raison parfaite pour faire le point sur cette question.

L’un de mes salariés réclame, devant le conseil de prud’hommes, le paiement d’heures supplémentaires. A qui revient la charge de la preuve ?

Heures supplémentaires : l’employeur présente des éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées

Toute heure accomplie par vos salariés à temps plein au-delà de la durée légale de 35 heures ou de la durée équivalente dans votre entreprise est une heure supplémentaire.

En cas de litige entre vous et votre salarié relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires accomplies par ce dernier, vous devez fournir au juge prud’homal les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Heures supplémentaires : le salarié présent des éléments suffisamment précis

Mais, avant tout, le salarié doit toutefois présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de vous permettre d'y répondre utilement en produisant vos propres éléments.

Au vu de ces éléments et de ceux qu’il fournira à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Après analyse des pièces produites par les parties et s’il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Dans une affaire soumise à l’appréciation de la Cour de cassation, un salarié versait aux débats, à l’appui de sa demande de paiement de ses heures supplémentaires : des relevés quotidiens des heures de travail qu'il prétendait avoir effectuées, des agendas, des notes de frais ainsi que des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, semaine après semaine, et plusieurs attestations de collègues.

Selon la cour d’appel, ces éléments ne permettaient pas de reconstituer la durée du travail de l’intéressé et l’a donc débouté de sa demande.

La Cour de cassation a cassé le jugement car le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre alors que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail. Elle a donc jugé que la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, ce qui n’est pas conforme à sa jurisprudence.

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Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2022, n° 21-13.552 (en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies et l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments)